Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3807d408f8d4c18254
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 85 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS[1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02538 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPGN N° MINUTE : Requête du : 28 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F CENTRE-VAL DE LOIRE (CSM) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : M. [B] [L] DÉFENDERESSE Madame [I] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur assistés de Damien CONSTANT, Greffier Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02538 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPGN DEBATS A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 28 novembre 2019, l’URSSAF Centre-Val de Loire a adressé à Madame [I] [J] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 1.745 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2018, et exigible au 6 janvier 2020. A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 8 janvier 2021 a été envoyée à Madame [I] [J], lui réclamant la somme de 1.745 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre de l’année 2018. *** Par courrier en date du 13 novembre 2020, l’URSSAF Centre-Val de Loire a adressé à Madame [I] [J] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 852 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2019 et exigible au 8 janvier 2021. A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 19 avril 2021 a été envoyée à Madame [I] [J], lui réclamant la somme de 852 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre de l’année 2019. *** Puis une contrainte émise par l’URSSAF Centre-Val de Loire le 22 octobre 2021, d’un montant total de 2.597 euros et correspondant à l’addition des sommes réclamées par les deux mises en demeures précitées, a été signifiée le 27 octobre 2021 à l’encontre de Madame [I] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 octobre 2021 au secrétariat-greffe, Madame [I] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à l’exécution de la contrainte lui ayant été signifiée le 27 octobre 2021. Madame [I] [J] a demandé à plusieurs reprises des renvois d’audience, notamment aux fins d’obtenir de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle elle était rattachée des justificatifs de sa situation d’ayant droit de son compagnon Monsieur [C] [H] au titre des années concernées, ce qui aurait été éventuellement susceptible de l’exonérer du paiement de la cotisation subsidiaire maladie. L'affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024. L’URSSAF Centre-Val de Loire, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a réitéré oralement, par l’intermédiaire de son représentant, les moyens et les prétentions de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 décembre 2022. Elle a demandé au Tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de rejeter l’intégralité des prétentions et des moyens soulevés par Madame [J] à l’appui de sa requête en opposition. Madame [I] [J] a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu’elle a développés dans sa requête introductive d’instance puis dans son courrier en date du 4 avril 2022, enregistré au greffe le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 14 mai 2024. La présente décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, et a été rendue à cette date par mise à disposition au greffe. MOTIFS La recevabilité du recours de Madame [J] n’est pas contestée par l’URSSAF. En premier lieu, Madame [J] expose qu’elle est assurée sociale comme ayant droit de son compagnon, Monsieur [C] [H]. En deuxième lieu, elle sollicite l’annulation des cotisations subsidiaires maladie réclamées au titre des années 2018 et 2019, puisque la cotisation subsidiaire maladie qui lui était réclamée au titre de l’année 2017 a elle-même été annulée par un courrier de l’URSSAF en date du 30 juillet 2021 qu’elle produit aux débats. Sur ce : L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. En l’espèce, Madame [I] [J] ne justifie nullement de la qualité d’ayant droit qu’elle invoque au titre des années 2018 et 2019. Cette prétendue qualité n’étant pas démontrée, elle ne peut constituer une cause d’exonération. En outre, concernant la prétendue similitude de sa situation en 2018 et 2019 d’une part et de sa situation en 2017 d’autre part, Madame [I] [J] n’articule aucun moyen, et ne produit aucune pièce susceptible d’établir une cause d’exonération pour la période considérée dans le cadre du présent litige, à savoir les années 2018 et 2019. Au surplus, ni le courrier du 30 juillet 2021 ni aucune pièce ne permet au Tribunal de déterminer la cause de l’annulation de la cotisation subsidiaire maladie que l’URSSAF lui réclamait initialement au titre de l’année 2017, de telle sorte qu’il est impossible, en tout état de cause, de comparer la situation de la requérante au regard de son assujettissement à la cotisation entre cette période et la période faisant l’objet du présent litige. L’URSSAF du Centre-Val de Loire établit au contraire dans ses conclusions que Madame [J] remplit toutes les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie due au titre des années 2018 et 2019, conformément aux dispositions des articles L 160-1 et L 380-2 du Code de la Sécurité Sociale, R 380-3 et D 380-1 du même code. Par ailleurs, Madame [J] ne conteste pas spécifiquement les modalités de calcul du montant des cotisations qui lui sont réclamées, lesquelles apparaissent conformes à la réglementation en vigueur. En considération de ces éléments, Madame [I] [J] sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation des appels de cotisation du 28 novembre 2019 et du 13 septembre 2020, et à l’annulation des mises en demeure et de la contrainte subséquentes. Ainsi, la contrainte du 22 octobre 2021 signifiée le 27 octobre 2021 à l’encontre de Madame [I] [J] sera validée en son entier montant. Madame [I] [J], qui succombe en la présente instance, sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare Madame [I] [J] recevable en son recours, mais mal fondée ; Déboute Madame [I] [J] de l’intégralité de ses demandes ; Valide les appels de cotisation du 28 novembre 2019 et du 13 septembre 2020 ; Valide les mises en demeure du 8 janvier 2021 et du 19 avril 2021 ; Valide la contrainte émise par l’URSSAF Centre-Val de Loire le 22 octobre 2021, et signifiée le 27 octobre 2021 à l’encontre de Madame [I] [J], en son entier montant ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ; Condamne Madame [I] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne Madame [I] [J] aux entiers dépens ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 Le Greffier Le Président N° RG 21/02538 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPGN EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F Centre-Val DE LOIRE (CSM) Défendeur : Mme [I] [J] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66995d3807d408f8d4c18254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA