Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3807d408f8d4c1825c
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55301 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C6K N° : 1 Assignation du : 28 Juin 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024 par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic non professionnel, Madame [L] [M] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0369 DEFENDERESSES La société ORANGE S.A. [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Mathieu GAUDEMET de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0108 La SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR S.A. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844 représentée par Maître Claire LITAUDON DÉBATS A l’audience du 17 Juillet 2024 tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge et assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date du 28 juin 2023 et les motifs y énoncés, Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic non professionnel, Madame [L] [M] a signifié, par le biais de son conseil, sur le RPVA, le 02 juillet 2024, des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties ; que la S.A. ORANGE, a signifié par le biais de son conseil, sur le RPVA, le 11 juillet 2024, des conclusions d’acceptation de désistement ; que la S.A. SFR a signifié par le biais de son conseil, sur le RPVA, le 15 juillet 2024, des conclusions d’acceptation de désistement ; Attendu que le désistement est parfait ; Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic non professionnel, Madame [L] [M] de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action et à la S.A. ORANGE, ainsi qu’à la SA SFR de ce qu’elles acceptent expressément ledit désistement ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Fait à Paris le 17 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Matthias CORNILLEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66995d3807d408f8d4c1825c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA