Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995f8607d408f8d4c1a6c4
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 18 Juillet 2024 N° RG 24/03748 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4PH Epoux [K] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux avocats 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [Y] [U] [W] [J] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [E] [S] [K] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; PRONONCE le divorce des époux [J] - [K] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 septembre 2000 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [Y] [U] [W] [J], le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 13] ; - Monsieur [E] [S] [K], le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 août 2014 ; FIXE à 600 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [E] [K] pour l'entretien et l'éducation de [C] [K], somme à verser entre ses mains, et au besoin l'y CONDAMNE ; FIXE à 600 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [E] [K] pour l'entretien et l'éducation de [F] [K], somme à verser entre ses mains, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 05 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que la pension alimentaire est payable par virement bancaire, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an ; DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants mise à la charge de Monsieur [E] [K] par la présente décision en application du 2° du I de l’article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [9], et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995f8607d408f8d4c1a6c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA