Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995f8707d408f8d4c1a6c9
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 22 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 18 Juillet 2024 N° RG 23/03414 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKUN Epoux [Y] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [8] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [F] [G] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marion GAREL, avocat postulant,avocat au barreau de RENNES et me Juliette PAPPO avocat au barreau de Paris avocat plaidant COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assistée de, Christine BECAERT Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 30 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Lara BAKHOS, Me Marion GAREL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et suivants du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; PRONONCE le divorce des époux [O] - [H] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 2009 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] (95) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Monsieur [D] [R] [O], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (95), - Madame [F] [G] [H], le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (78) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère ; FIXE la résidence de [M] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: - durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à 18 heures, à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère, - durant les petites vacances scolaires, y compris pendant les vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires, avec changement de résidence le vendredi à 18 heures, - durant les vacances d’été: - les années paires: premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père, - les années impaires: premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère ; DIT que si les vacances d’été ont une durée de neuf semaines, c’est l’alternance qui reprendra, [M] séjournera chez celui de ses parents chez lequel il n’était pas la huitième semaine, et dès la rentrée scolaire, l’alternance reprendra sur le rythme semaines paires/impaires applicable en période scolaire ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ; DIT qu’en tout état de cause, [M] passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; DIT que le changement de résidence de l’enfant durant les vacances scolaires d’été s’effectuera le samedi à 18 heures ; DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à [M] sur ses périodes d’accueil ; MAINTIENT à 220 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [D] [O] à Madame [F] [H] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [I] [Y], et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 05 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2023 et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge, DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à [M] sur ses périodes d’accueil, DIT que les frais d’activités extra-scolaires, les frais de scolarité des deux enfants, les frais de matériel dentaire nécessaire aux études de [I], ainsi que les frais exceptionnels afférents aux enfants, à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995f8707d408f8d4c1a6c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA