Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995f8707d408f8d4c1a6d4
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 18 Juillet 2024 N° RG 23/02770 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIUS Epoux [S] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiée conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [14] 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [N] [T] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (SYRIE), demeurant [Adresse 10] représentée par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001074 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) DEFENDEUR : Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15], [Localité 12], ZAGORA (MAROC) demeurant chez Madame [S] [Adresse 11] représenté par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001199 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 30 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ; PRONONCE le divorce des époux [T] - [S] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 septembre 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 16] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [N] [T], le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 13] (SYRIE) - Monsieur [W] [S], le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15], [Localité 12], [Localité 17] (MAROC) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant née à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 janvier 2023 ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, b) pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les vacances scolaires d’été : - les années paires : premier et troisième quarts des vacances scolaires - les années impaires : deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires; DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; FIXE à 450 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [W] [S] à Madame [N] [T] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [Y] [S], [M] [S], [X] [S], soit 150 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; MAINTIENT la mesure d’interdiction de sortie de [Y] [S] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16], [M] [S] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 16], [X] [S] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16] du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ; RAPPELLE que cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité des enfants ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’aucune décision du Juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995f8707d408f8d4c1a6d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA