Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995f8807d408f8d4c1a6d8
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 18 Juillet 2024 N° RG 20/02565 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IW7X Epoux [L] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à l’avocat aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [11] 1 copie dossier 1 copie BAJ TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [U] [M], [X] [T] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003626 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Monsieur [G] [F], [M] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 30 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Agnès COETMEUR, Me Catherine JOSSE-TIRIAU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ; PRONONCE le divorce des époux [T] - [L]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 septembre 2000 par l’officier de l’état civil de [Localité 14] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [U] [M] [X] [T], le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] - Monsieur [G] [F] [M] [L], le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 12] ; HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [P], Notaire à [Localité 15], et régularisé par les époux le 25 mai 2022 ; CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Madame [U] [T] la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [U] [T] de sa demande tendant à assortir la condamnation de Monsieur [G] [L] au versement de la prestation compensatoire, de l’exécution provisoire ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant mineur ; FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile paternel ; DIT que Madame [U] [T] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante: - Jusqu’en décembre 2024 inclus, un après-midi par mois à [Localité 15], en dehors des congés du père, - à compter du 1er janvier 2025, . pendant les petites vacances scolaires: du samedi au mercredi de la première moitié des vacances scolaires les années paires, et du samedi au mercredi de la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; . Pendant les vacances scolaires d’été: - les années paires: premier et troisième quarts, - les années impaires: deuxième et quatrième quarts ; DIT que la charge des trajets sera partagée entre les parents, le point de rencontre étant fixé à [Localité 15] ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l'enfant ; FIXE à 150 € par mois le montant total de la contribution due par Madame [U] [T] à Monsieur [G] [L] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [J] [L], et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur, à défaut de quoi la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sera plus due ; DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande de partage des frais exceptionnels ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens de la procédure ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995f8807d408f8d4c1a6d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA