Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995f8807d408f8d4c1a6de
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 18 Juillet 2024 N° RG 19/05784 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IN6Z Epoux [F] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie JE 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [B] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (COMORES), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008058 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11], domicilié : chez Mr [F] [D], [Adresse 3] représenté par Me Juliette HIGNARD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002647 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisteé de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 30 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DECLARE compétent le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ; DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 septembre 2020; PRONONCE le divorce des époux [C] - [F] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 janvier 2007 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (COMORES) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [B] [C], le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (Comores) - Monsieur [E] [F], le [Localité 10] [Localité 8] (Comores); DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, lors des séjours de Madame [B] [C] à Mayotte à charge pour elle de l’en informer un mois à l’avance ; ACCORDE à Monsieur [E] [F] un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants chaque mercredi de 18 heures à 19 heures, heure métropolitaine ; DIT que Monsieur [E] [F] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le 21 septembre 2020 et déboute en conséquence Madame [B] [C] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ; DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995f8807d408f8d4c1a6de
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