Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669961df07d408f8d4c1cb92
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 38 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00880 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA4 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [B] [C] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Anne-lise ROY N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE JEUDI 18 JUILLET 2024 N° RG 23/00880 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA4 Code NAC : 88B DEMANDEUR : Mme [B] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 23/00880 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA4 FAITS ET PROCÉDURE Par mise en demeure datée du 25 janvier 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF ou la Caisse) Île-de-France a demandé à Madame [B] [C] le paiement de la somme de 1.223,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales de décembre 2020 (1.385 €), après déduction des sommes déjà payées (162 €). Par courrier recommandé daté du 03 mars 2023, Madame [B] [C] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France, aux fins de contester cette mise en demeure. Par lettre recommandée expédiée le 30 juin 2023, Madame [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été appelée devant le conciliateur de justice le 26 janvier 2024, puis au 08 mars 2024, à la demande du conseil de Madame [B] [C] qui a, par courriel et courrier du 07 mars 2024, informé le conciliateur et le greffe du tribunal que des discussions étaient en cours entre les parties. L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi devant le conciliateur le 31 mai 2024 et à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024. Par courrier daté du 20 mars 2024 transmis au greffe par courriel du 21 mars 2024, le conseil de Madame [B] [C] a informé le greffe du pôle social et son adversaire du désistement d’instance de sa cliente, les parties ayant trouvé un accord. Devant le conciliateur, l’URSSAF a indiqué accepter le désistement. Par courrier en date du 03 juin 2024, les parties ont été informées de l’annulation de l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024 par suite d’un changement dans le calendrier des audiences de la juridiction. Compte-tenu du désistement de la demanderesse, il y a lieu de statuer hors audience, sans nouvelle convocation des parties. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ». L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, par courrier daté du 20 mars 2024 transmis au greffe par courriel du 21 mars 2024, le conseil de Madame [B] [C] a informé le greffe du pôle social et son contradicteur de son désistement d’instance, lequel a été accepté par l’URSSAF Île-de-France devant le conciliateur. Il convient de constater que le désistement de Madame [B] [C] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Madame [B] [C], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024; Constatons le désistement de Madame [B] [C] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00880 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA4, l’opposant à l’URSSAF Île-de-France ; Constatons que ce désistement est parfait ; Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [C], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification. La Greffière Le Juge de la mise en état Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 774 du code de procédure civilearticle 787 du code de procédure civile dispose qarticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669961df07d408f8d4c1cb92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA