Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699647307d408f8d4c1f43d
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00731 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZEZ N° Minute : 24/00462 Nous, Isabelle LACOUR, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 13 octobre 2023, à la demande de M. LE DIRECTEUR DU CPA Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 21 décembre 2023 ; Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain en date du 09 juillet 2024 ; Concernant : Monsieur [P] [M] [V] né le 18 Septembre 1979 à [Localité 2] (MAROC) actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 15 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 juillet 2024 à : - Monsieur [P] [M] [V] Rep/assistant : Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain Curateur ATMP de l’Ain (Curateur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu le certificat de situation du Docteur [B] en date du 18 juillet 2024 et aux termes duquel Monsieur [P] [M] [V] refuse de se rendre à l’audience ; Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - en l’absence de Monsieur [P] [M] [V] représenté par Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; En l’absence de [G] [C], juriste, représentant le CPA, * * * Le patient, âgé de 44 ans, a été ré-hospitalisé le 09 juillet 2024 selon la procédure de réintégration A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Par avis motivé en date du 16 juillet 2024, le Docteur [B] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M] [V] doit se poursuivre. Selon les certificats médicaux, le patient, suivi pour une pathologie psychiatrique chronique en demande de réintégration depuis décembre 2023 pour cause de rupture de soins, sans réussite de réintégration avant le 09 juillet 2024, est arrivé sédaté des urgences dans un état d'incurie massive avec une agitation à l'arrivée des forces de l'ordre à son domicile, qu'il a tenu des propos délirants à thématique persécutoire centrés sur sa voisine de pallier, qu'il accuse "de le voler dans son domicile et de prendre de la drogue", que sa prise en charge reste difficile car le patient refuse les traitements et les examens complémentaires (ECG, bilan biologique) et ne respecte par le règlement du service et les règles de sécurité , qu'il est toujours soumis à des mécanismes interprétatifs, hallucinatoires, qu'il existe une angoisse réactionnelle aux éléments délirants et des troubles du comportement associés, que les fonctions instinctuelles sont perturbées (insomnie, refus alimentaires), que son état suppose une surveillance constante en raison de son état non stabilisé. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M] [V] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 18 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Isabelle LACOUR assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 Juillet 2024, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur pour notification au patient Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699647307d408f8d4c1f43d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA