Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669967ba07d408f8d4c22c47
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 22/05044 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQ6C Minute n° : 2024/382 AFFAIRE : [M] [S] C/ [H] [X], Société NEXT CAR JUGEMENT DU 17 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [H] [X] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Benoît LAMBERT, de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société NEXT CAR [Adresse 6] [Localité 1] non comparante D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Le 9 juillet 2019, monsieur [H] [X] a acquis auprès de la société NEXT CAR le véhicule de marque AUDI S3, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 16.490 euros, alors qu’il présentait 91.220 kms. Le 9 janvier 2020, monsieur [M] [S] a acquis auprès de monsieur [H] [X] ce même véhicule pour un prix total de 15.300 euros. Sur le chemin du retour, monsieur [M] [S] après avoir constaté un dysfonctionnement au niveau de la température d’eau, a fait expertiser à l’amiable son véhicule. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021, une expertise judicaire a été ordonnée au contraditoire de monsieur [S], monsieur [X] et la société NEXT CAR. Le rapport a été déposé le 27 avril 2022. Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, monsieur [M] [S] a fait assigner monsieur [H] [X], devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1137 et 1641 du code civil, l’annulation de la vente du véhicule, sa condamnation au paiement de la somme de 15.300 euros au titre du remboursement du prix, de lui ordonner de reprendre possession du véhicule à ses frais, de le condamner au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 22/5044. Par acte d'huissier du 2 février 2023, monsieur [H] [X] a fait assigner la société NEXT CAR, devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins : - joindre la présente ordonnance à l’instance enregistrée sous le RG° 22/5044, - dire et juger que si les demandes formées par monsieur [M] [S] devaient prospérer, monsieur [H] [X] serait lui-même fondé à rechercher la responsabilité de sa propre venderesse, la société NEXT CAR, tant au titre de la garantie des vices cachés qu’au titre de la violation de la délivrance conforme, En conséquence, - condamner la société NEXT CAR à relever et garantir monsieur [H] [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En cas de résolution de la vente, - condamner la société NEXT CAR à lui payer la somme de 15.300 euros au titre de la perte de valeur vénale du véhicule qu’elle a vendu, En tout état de cause, - condamner la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/1160. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la jonction des instances enregistrées sous les RG n°22/5044 et n° 23/1160 a été prononcée. Suivant ses dernières conclusions notifiées par rpva le, 1er mars 2024, Monsieur [M] [S] sollicite du tribunal les mesures suivantes : - le rejet des demandes formulées par monsieur [H] [X], - statuer ce que de droit sur son recours à l’encontre de la société NEXT CAR, - annuler la vente du véhicule, - condamner monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 15.300 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, - lui ordonner de reprendre possession du véhicule à ses frais, - condamner monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions fondées, d’une part, sur l’article 1137 du code civil, monsieur [M] [S] fait valoir que monsieur [H] [X] a entrepris des manœuvres dolosives afin de permettre la vente du véhicule, arguant une falsification du carnet d’entretien du véhicule. Il fait valoir d’autre part, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le véhicule est affecté de vices cachés, soutenant à l’appui du rapport d’expertise judiciaire qu’il présente un défaut d’étanchéité du catalyseur qui constitue un vice caché, se plaignant ne pas avoir été informé par le vendeur de la nécessité de remplacer le catalyseur ainsi que le kit de distribution. Il prétend que le désordre rend le véhicule impropre à son utilisation, sans qu’il ne puisse être ignoré par le vendeur, et que celui-ci n’a pas respecté les préconisations du constructeur concernant le remplacement du kit de distribution. Suivant ses dernières conclusions notifiées par rpva le 4 janvier 2024, Monsieur [H] [X] demande : A titre principal, - le rejet des demandes fondées sur l’article 1137 du code civil formulées par monsieur [M] [S], - le rejet des demandes fondées sur l’article 1641 du code civil formulées par monsieur [M] [S], - la condamnation de monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, - le rejet des demandes fondées sur l’article 1137 du code civil formulées par monsieur [M] [S], - dire et juger que si les demandes formées par monsieur [M] [S] devaient prospérer, monsieur [H] [X] serait lui-même fondé à rechercher la responsabilité de sa propre venderesse, la société NEXT CAR, tant au titre de la garantie des vices cachés qu’au titre de la violation de la délivrance conforme, En conséquence, - le rejet de l’ensemble des demandes à exception de la résolution de la vente, - condamner la société NEXT CAR à relever et garantir monsieur [H] [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner la société NEXT CAR à lui payer la somme de 15.300 euros au titre de la perte de valeur vénale du véhicule qu’elle a vendu, En tout état de cause, - condamner la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, monsieur [H] [X] conteste une partie du rapport d’expertise selon lequel le bon de commande passé auprès de la société NEXT CAR pour l’achat du véhicule serait un faux, d’autant plus que celle-ci a été mise en la cause. S’agissant du dol, monsieur [H] [X] soutient que monsieur [M] [S] ne rapporte aucun élément permettant de caractériser une manœuvre dolosive. Quant aux vices cachés, il fait valoir que l’expert n’a pas estimé que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ni que l’usage est diminué et qu’il ne démontre pas que le désordre est antérieur à la vente. Il indique en outre, être un vendeur non professionnel, contrairement à la société NEXT CAR de laquelle il a lui-même acquis le véhicule 7 mois plus tôt. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 mars 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire a été renvoyée le 22 mai 2024 pour être plaidée. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. Bien qu’assignée suivant procès-verbal de recherche, conformément à la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, la SASU NEXT CAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Sur l’existence du dol L’article 1137 du code civil prévoit que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Monsieur [M] [S] soutient à l’appui du rapport d’expertise judiciaire que monsieur [H] [X] aurait procédé à des manœuvres dolosives, afin de dissimuler la provenance du véhicule, arguant que le carnet d’entretien remis le jour de la vente est un faux. Au vu du rapport d’expertise, l’expert n’a pas pu retracer l’historique réel du véhicule et a estimé que le carnet d’entretien est un faux, dans la mesure où le tampon apposé sur le document n’émane pas du concessionnaire suisse AMAG, celui-ci ayant déclaré que le véhicule n’est « jamais rentré dans son établissement » ajoutant que “nous n’avons trouvé aucune entrée d’entretien dans nos systèmes pour ce véhicule permettant de conclure à des passages au service après-vente en Suisse”, alors même que le carnet d’entretien comporte diverses mentions de passages chez divers concessionnaires Audi suisses pour l’entretien.. Il a également estimé que le bon de commande fourni par monsieur [H] [X] est un faux document, en l’absence de cachet de la société NEXT CAR auprès de laquelle il a acquis le véhicule. Or, monsieur [H] [X] produit un avis de virement saisi le 16 juillet 2019 dont le destinataire est la société NEXT CAR rendant vraisemblable que le véhicule a bien été acquis auprès d’elle le 19 juillet 2019, date de la livraison. Par ailleurs, les éléments selon lesquels l’expert a constaté que la société suisse AMAG n’est pas le véritable concessionnaire du véhicule de qui émane le carnet d’entretien et la recherche infructueuse sur les propriétaires successifs du véhicule, ne permettent pas pour autant d’établir que monsieur [H] [X] est l’auteur de falsification de documents, ce qui ne suffit pas à caractériser l’existence de manœuvres dolosives par la dissimulation d’une erreur. Ainsi, le dol sera écarté. Sur l’existence de vices cachés Monsieur [M] [S] sollicite la restitution réciproque de la chose vendue et du prix de vente. Aux termes de l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». En application de cet article, la sanction pour vices cachés qui résulte d’une mauvaise exécution n’est pas la nullité de la vente mais la résolution de la vente. Ainsi, la demande de nullité sera requalifiée en demande de résolution. * Sur la résolution de la vente L’article 1641 du code civil prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L’acheteur doit ainsi démontrer l’existence d’un vice qui doit être inhérent à la chose, qui doit la rendre impropre à l’usage auquel on la destine, un vice non apparent et antérieur au transfert des risques. Il est admis que le vice doit nuire à l’usage du véhicule, sans qu’il soit nécessaire d’être empêché de l’utiliser. En l’espèce, l’expertise judiciaire a constaté la présence d’un désordre au niveau du catalyseur, qui n’est plus étanche, affirmant que le défaut existait au jour de la vente et a relevé un défaut d’entretien du véhicule préconisé par le constructeur, estimant que le kit de distribution aurait dû être remplacé avant le 11 mars 2019. Monsieur [M] [S] ayant acquis le véhicule le 9 janvier 2020, il s’agit bien d’un vice antérieur à la vente. Toutefois si l’expert a relevé les deux désordres et a chiffré les réparations, il n’a pas donné son avis sur l’usage du véhicule suite à ces désordres dont on il n’a pas non plus précisé les conséquences qui auraient permis au tribunal de statuer sur l’impropriété ou la réduction de l’usage. Concernant la falsification du carnet d’entretien, cela relève du défaut de conformité, aucun élément ne permettant de lier cette falsification à un kilométrage bien supérieur entrainant une usure prématurée. En conséquence, la demande sera rejetée de même que la demande en indemnisation subséquente. Les demandes à l’égard de la SARL NEXT CAR seront déclarées sans objet. Sur les demandes accessoires Monsieur [S], partie succombante, sera condamné aux dépens. Il sera en outre, condamné à verser une indemnité à monsieur [X] au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros. Enfin, l’exécution provisoire étant de droit au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile au jour de la saisine du tribunal, et aucun élément ne justifiant que soit écartée, son principe sera rappelé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette la demande en nullité de la vente sur le fondement du dol Requalifie l’action sur les vices cachés en demande en résolution de la vente Rejette la demande en résolution de la vente Déboute monsieur [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; Déclare sans objet les demandes en relever et garantie et en dommages et intérêt à l’égard de la société NEXT CAR Condamne monsieur [M] [S] à payer à monsieur [H] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [M] [S] aux dépens RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. ainsi jugé et signé LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1641 du code civil formulées par monsieurarticle 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 474 du Code de procédure civilearticle 1644 du code civilarticle 514 du Code de procédure civile au jour darticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669967ba07d408f8d4c22c47
Données disponibles
- Texte intégral
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