Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 669967bb07d408f8d4c22c4a
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 32 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 16 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/05763 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5XV Minute n° : 2024/390 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [W] [K] JUGEMENT DU 16 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH, DÉBATS : A l’audience publique du 16 Avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 prorogé au 16 Juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Sarah SAHNOUN Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : Madame [W] [K] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 11 décembre 2021, Madame [W] [K] a souscrit une offre de prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR portant sur un montant de 320 000 euros, somme remboursable sur 240 mois aux échéances mensuelles au taux d’intérêt de 1,300 % l’an. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée en qualité de caution. Suite à des incidents de paiement, par courrier recommandé du 12 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure madame [K] de régulariser sa situation, visant la déchéance du terme du prêt. En l’absence de régularisation, par courrier recommandé du 10 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure madame [K] de régulariser l’intégralité des sommes restant dues. En l’absence de règlement de la créance, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a sollicité la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de règlement, par courrier du 29 mars 2023. Par courrier du 3 avril 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a tenté de se rapprocher de madame [K], lui notifiant un délai de 15 jours avant qu’elle ne procède au règlement de la banque. En l’absence de réponse, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque la somme de 313 154,48 euros en date du 9 mai 2023. Par suite, elle a mis en demeure madame [K] de lui rembourser cette somme par courrier avec avis de réception en date du 23 mai 2023. En l’absence de réponse, par acte d’huissier en date du 26 juillet 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [W] [K] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir le paiement des sommes réglées en ses lieu et place, soit la somme de 313 154,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 (jour du règlement de la somme à l’établissement bancaire), outre sa condamnation à lui payer la somme de 2880 € TTC au titre « des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du Code civil ».subsidiairement, elle sollicite la condamnation de madame [K] à lui payer cette même somme de 2880 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile « si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil ». En tout état de cause, il est sollicité de voir déclarer que les intérêts au taux légal commençant à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’article 2305 du Code civil outre les dépens distraits au profit de Me Sarah SAHNOUN. En outre, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité le rejet de toute demande tendant à obtenir un délai de paiement. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS appuie ses demandes sur les dispositions des articles 2305 et suivants et 1103 et suivants du Code civil. Bien que régulièrement assignée et qu’elle ait adressé un courrier en date du 27 nobvembre 2023 sollicitant renvoi à la mise en état pour constituer avocat, madame [K] n’avait pas constitué avocat au jour de la clôture en date du 27 février 2024. À cette audience de plaidoirie du 16 avril 2024 à laquelle l’audience a été fixée, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024, prorogé au 16 Juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de défendeur à la procédure Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, en dépit des diligences décrites par le commissaire de justice pour remise de l’acte, celui-ci ayant constaté la présence du nom de la requise sur la boîte aux lettres de son adresse telle qu’indiquée par l’expéditeur, l’acte n’a pu être remis à personne. Dans ces conditions, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du Code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L’article 2305 du Code civil en vigueur au moment de l’introduction d’instance, dispose que : «La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. » A l’appui de sa créance, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit les documents afférents au prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE, l’engagement de caution ainsi que la quittance subrogative obtenue auprès de l’organisme bancaire (pièce n°8). Il résulte de l’examen de l’ensemble des éléments produits aux débats que la créance apparaît établie pour le montant visé à la demande. De même, la demande relative aux intérêts à compter de la date de la quittance subrogative apparaît justifier. La somme due, pour un montant de 313.154,48 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 (date de la quittance subrogative). Il n’y a pas lieu de traiter les frais au titre « des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC» sur le moyen tiré des dispositions de l’ancien article 2305 du Code civil. En effet, ces frais de conseil engagés dans le cadre de la procédure judiciaire sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique qui s’applique en cette matière. Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis à la charge de madame [K], qui succombe en l’instance. Ainsi que sollicité, ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Les frais de l’article 700 du Code de procédure civile ont pour vocation de dédommager la partie contrainte d’ester en justice pour voir appliquer le droit ; Il est statué sur le fondement de ce texte au vu de l’équité, à défaut de prise en charge de l’intégralité des dépenses engagées ; les frais engagés n’ont pas lieu d’être intégralement pris en compte. A cet égard, la procédure n’a pas induit en elle-même de “frais de rédaction et de dépôt d’inscription d’hypothèque provisoire”, ni n’aurait lieu d’être intégré le coût de la “dénonce de (de cette) mesure conservatoire”. Il doit être observé que le détail des différents postes visés à la facture ne sont pas chiffrés. Ce texte fondamental du droit de la procédure civile (article 700 du Code de procédure civile) ainsi explicité, il conviendra d’octroyer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au vu des diligences accomplies en l’espèce, pour la présente instance, la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE madame [W] [K] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 313.154,48 euros ; DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ; CONDAMNE madame [W] [K] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande; CONDAMNE madame [W] [K] aux dépens de l’instance, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 16 JUILLET 2024. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 2305 du Code civil en vigueur au moment dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ont pourarticle 699 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile que lorsqarticle 514 du Code de procédure civile dans sa v
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
669967bb07d408f8d4c22c4a
Données disponibles
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