Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 669967bb07d408f8d4c22c58
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 99 718 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 16 Juillet 2024 Dossier N° RG 22/08415 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JU5W Minute n° : 2024/ 375 AFFAIRE : [K] [E] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU VAR, Mutuelle KLESIA JUGEMENT DU 16 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 16 Avril 2024 mis en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 16 Juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Thierry CABELLO Expédition à la CPAM DU VAR à la Mutuelle KLESIA Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [K] [E] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ; DEFENDERESSES : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CPAM DU VAR [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4] Mutuelle KLESIA [Adresse 2] [Localité 7] non représentées D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Le 04 juillet 2018, madame [K] [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait au guidon de sa moto, accident impliquant le véhicule de Madame [O] [GH], laquelle était assurée après de la société ALLIANZ IARD. Ledit accident a fait l’objet d’une déclaration de sinistre (n°C18030085980) auprès de la S.A. ALLIANZ IARD. Madame [K] [E] a reçu la somme provisionnelle de 6.000 euros (1.000 + 3.000 + 2.000) versée par la MACIF, son assureur, à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. Le Docteur [R] [HZ] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 07 octobre 2019 portant non consolidation de la victime, évoquant la nécessité d’un nouvel examen en septembre 2020. Une demande d’allocation d’une indemnité provisionnelle complémentaire a été adressée à la S.A. ALLIANZ IARD en l’état des contestations médico-légales, par lettre recommandée réceptionnée le 09 octobre 2019. Il n’a pas été fait réponse à ce courrier. Par ordonnance de référé rendue en date du 22 janvier 2020, une provision complémentaire d’un montant de 12.000 euros a été allouée à madame [E]. Madame [K] [E] a de nouveau été expertisée par le Docteur [A] [UD]. A la suite des conclusions expertales, la requérante sollicitait l’octroi d’une provision complémentaire, sans suite. Le 11 juin 2021, la S.A. ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 35.831,75 euros, en ce exclus les postes professionnels alors réservés puisqu’un cabinet d’expertise comptable était saisi en parallèle. Une nouvelle ordonnance de référé est intervenue en date du 25 mai 2022, prévoyant une provision complémentaire d’un montant de 30.000 euros (portant à 48.000 euros le montant total provisionnel déjà réglé à Madame [K] [E]). En l’absence de solution amiable au litige quant à la liquidation de son entier préjudice, madame [K] [E] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, la CPAM du VAR et la mutuelle KLESIA devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par actes séparés en date du 24 novembre 2022, aux fins notamment de voir ordonner la liquidation entière de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2023, madame [K] [E] sollicite du Tribunal de : - Juger que Madame [K] [E] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 ; - Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ; - Condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes de : . Dépenses de santé actuelles : 1.162,55 euros . Frais divers : . Honoraires médecin conseil : 1.702 euros . Frais de déplacement : 2.591,41 euros . Tierce-personne : 6.540 euros . Préjudice matériel : 1.187,18 euros . Pertes de gains professionnels actuels : 2.268,69 euros . Pertes de gains professionnels futurs : 996.415,89 euros . Incidence professionnelle : 74.879,93 euros . Tierce personne viagère : 283.670,37 euros . Déficit fonctionnel temporaire : 7.582 euros . Souffrances endurées : 8.000 euros . Préjudice esthétique temporaire : 800 euros . Déficit fonctionnel permanent : 29.315 euros . Préjudice esthétique : 1.000 euros . Préjudice d’agrément : 8.000 euros - Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 05 mars 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice ; - Condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, sur sa due affirmation de droit. Au soutien de sa demande d’indemnisation, Madame [K] [E] vise les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Concernant la liquidation de son préjudice, la requérante se fonde sur les principes de réparation intégrale et sur l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui accorde à la victime partiellement indemnisée un droit de préférence sur les tiers payeurs. Elle ajoute, concernant la table de capitalisation à appliquer, qu’il convient d’opter pour celle qui se rapproche le plus de la réalité des taux de mortalité et de placements financiers au jour de la liquidation. Elle répond aux moyens de la société défenderesse que le principe de réparation intégrale s’oppose à ce qu’un barème plus ancien et désuet soit appliqué. Sur les différents postes de préjudices sollicités : - Sur les dépenses de santé actuelles : Madame [K] [E] sollicite le remboursement de la somme qui lui est restée à charge après déduction des débours de la CPAM du VAR et de la mutuelle KLESIA. - Sur les frais divers : la demanderesse expose avoir supporté des honoraires de médecin conseil, des frais de déplacement qu’elle évalue en fonction du nombre de kilomètres parcourus, de la puissance fiscale de son véhicule et du dernier barème fiscal, une aide humaine à hauteur de 22 euros par heure en référence au tarif minimal d’une heure d’aide et d’accompagnement à domicile et un préjudice matériel lié à la détérioration de ses effets personnels (bijoux, vêtements, équipements de moto) dans l’accident. - Sur la perte de gains professionnels . actuels : la requérante précise avoir été en arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation alors qu’elle était employée en contrat à durée indéterminée à temps complet et sollicite l’indemnisation de la différence entre son salaire et les indemnités journalières versées. . futurs : Madame [K] [E] indique avoir été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et être désormais inscrite auprès de Pôle emploi dans un contexte ne lui offrant que des perspectives précaires ; elle sollicite ainsi l’indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi, qu’elle évalue à 50%. - Sur l’incidence professionnelle : Madame [K] [E] explique ne plus pouvoir travailler en tant que serveuse en brasserie, profession qui correspond à sa formation et ses expériences professionnelles, en raison des séquelles de son accident. Elle précise être obligée de se reconvertir, ce qui la dévalorise sur le marché du travail et qu’en tout état de cause, elle gardera une pénibilité constante liée aux douleurs à son bras. Elle sollicite à cet égard une indemnisation liée à son déficit fonctionnel permanent, son âge à la consolidation et sa perte de chance de retrouver un emploi évalué à 50%. - Sur l’assistance par une tierce personnelle : la requérante convient que ce poste n’a pas été expressément prévu par l’expert mais affirme qu’il résulte de ses conclusions ainsi que des données médicales qu’elle nécessite une assistance qu’elle évalue à trois heures par semaine pour l’aider pour les courses, le port de charges, les déplacements ou les tâches ménagères qui nécessitent une élévation ou une force dans le bras. - Sur le déficit fonctionnel : . temporaire : Madame [K] [E] explique avoir été astreinte à de nombreux soins et justifie son évaluation par référence au montant du SMIC mensuel, soit 30 euros par jour. . permanent : la requérante précise utiliser le barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de -1% avec un point d’indice évalué à 2 255 euros. - Sur les souffrances endurées : la requérante expose qu’elle a dû subir une lourde charge thérapeutique et qu’elle a énormément souffert, subissant notamment une longue rééducation ainsi que des souffrances psycho-émotionnelles. - Sur le préjudice esthétique (temporaire et permanent) : la demanderesse précise avoir dû porter une attelle, un gilet coude au corps et avoir subi un état cicatriciel. - Sur le préjudice d’agrément : Madame [K] [E] développe ne plus pouvoir s’adonner à diverses activités (équitation, fitness, voile, catamaran et ski), sports qu’elle avait l’habitude de pratiquer, en raison des séquelles physiques de son accident. Pour appuyer sa demande de doublement des intérêts au taux légal, la requérante, sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, fait valoir qu’elle n’a jamais reçu d’offre provisionnelle dans les délais prescrits. Elle avance que l’offre adressée le 11 juin 2021, manifestement insuffisante, sera assimilée à une absence d’offre, ayant d’autant plus été adressée par courriel au conseil de Madame [K] [E], et non à elle-même ainsi que prévu par les textes. Elle ajoute, de plus, que la sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 novembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, sollicite la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de : - Fixer le préjudice de Madame [K] [E] aux sommes de : . Dépenses de santé actuelles : 1.162,55 euros . Honoraires du médecin conseil : 1.702 euros . Frais de transport : 1.352,04 euros . Assistance par tierce personne : 4.905 euros . Préjudice matériel : 772,13 euros . Incidence professionnelle : 20.000 euros . Déficit fonctionnel temporaire : 5.087,50 euros . Souffrances endurées : 5.000 euros . Préjudice esthétique temporaire : 300 euros . Déficit fonctionnel permanent : 19.500 euros . Préjudice esthétique permanent : 500 euros . Préjudice d’agrément : 3.500 euros - Débouter Madame [K] [E] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels ; - Débouter Madame [K] [E] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs, et subsidiairement fixer ce préjudice à la somme de 61.997,18 euros ; - Débouter Madame [K] [E] de sa demande au titre d’une assistance par tierce personne post consolidation : - Déduire du montant des sommes qui seront allouées à Madame [K] [E] les provisions perçues à hauteur de 48.000 euros ; - Déclarer que les intérêts au double du taux légal ne porteront que sur le montant des sommes offertes et sur la période du 08 mars 2021 au 31 mai 2023 ; - Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Limiter l’exécution provisoire au montant des offres formulées par la concluante dans les présentes conclusions ; - Condamner Madame [K] [E] aux dépens. La S.A. ALLIANZ IARD ne s’oppose pas sur le principe à l’indemnisation de madame [E], mais entend discuter le chiffrage de l’indemnisation relativement à plusieurs postes ainsi que repris ci-dessus. Elle s’oppose notamment à l’indemnisation de certains postes de préjudices : - Sur la perte de gains professionnels actuels : la S.A. ALLIANZ IARD fait valoir que les indemnités journalières versées par la CPAM et la mutuelle KLESIA compensent totalement la perte par Madame [K] [E] de son revenu moyen perçu avant l’accident. - Sur la perte de gains professionnels futurs : la société défenderesse explique que l’expert n’a conclu qu’à l’existence d’une pénibilité à la reprise de son activité professionnelle, mais pas à une inaptitude totale à son exercice. Elle met en avant qu’il ne saurait y avoir une indemnisation alors qu’elle a repris une formation, bénéficié d’un contrat à durée déterminée pendant presque un an, qui ne nécessite pas une gêne particulière sur son épaule droite. A titre subsidiaire, elle précise que le barème retenu en demande souffre d’importantes critiques et retient quant à elle celui de la Gazette du Palais de 2018, l’appliquant à la différence de revenus annuels moyens avant et après l’accident. - Sur l’assistance par une tierce personne : la S.A. ALLIANZ IARD remarque que ce poste de préjudice n’a pas été prévu par le médecin et que la simple gêne retenue pour les activités nécessitant l’élévation du membre droit ne justifie pas une telle assistance. Enfin, concernant le doublement des intérêts au taux légal, la société défenderesse fait valoir que madame [K] [E] a perçu trois indemnités provisionnelles amiables à la suite de son accident ayant été versées dans les huit mois suivant l’accident. Elle précise que le point de départ de la sanction ne peut être fixé qu’au 08 mars 2021 puisque le rapport fixant la date de consolidation n’a été déposé que le 07 octobre 2020. Elle ajoute qu’une sanction ne pourrait, en tout état de cause, n’être prononcée que jusqu’au 31 mai 2023, date de signification des conclusions valant offre d’indemnisation et ne porter que sur les sommes offertes. Bien que régulièrement citée à étude, la mutuelle KLESIA n’a pas constitué avocat. La CPAM du VAR quant à elle, citée à personne, n’a pas constitué avocat mais a adressé ses débours à hauteur de 53.021,36 euros. Par ordonnance du 09 novembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 06 février 2024, reportée le 16 avril 2024. A l’audience de plaidoirie en date du 16 avril 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 19 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’absence de comparution de la CPAM du VAR et de la mutuelle KLESIA Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si les sociétés défenderesses ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la CPAM du VAR et la mutuelle KLESIA ne sont pas représentées à la présente instance, même si aucune demande n’est formulée à leur encontre par madame [K] [E]. Il apparaît que l’assignation a été signifiée à la CPAM du VAR par remise à personne habilitée, employée en poste dans cette société, et à la mutuelle KLESIA à étude d’huissier. Le commissaire de justice précise avoir vérifié la certitude du domicile de la mutuelle KLESIA en l’état de la présence de son nom inscrit sur la plaque et le panneau, la présence d’une enseigne et la confirmation de l’adresse par l’agent d’accueil. Dès lors, en l’état des modalités et des formalités de la saisine de la présente juridiction, il apparaît que lesdites assignations sont régulières dans leur forme et que l’affaire est en état d’être jugée au fond. II. Sur le droit à l’indemnisation de madame [K] [E] Aux termes de l’article 1 de la loi du 05 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transposées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) ». Ladite loi prévoit notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages corporels qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages (art. 4). Quant aux dommages matériels, la faute de la victime a pour conséquence de limiter ou exclure son indemnisation (art. 5). En l’espèce, l’accident survenu au préjudice de madame [K] [E] satisfait aux critères précités, de sorte que la loi susvisée lui est applicable. En effet, il ressort du constat d’accident ainsi que de l’enquête de la gendarmerie, que madame [K] [E], alors au guidon de sa moto, a été percutée par Madame [O] [GH] au niveau de la route [Adresse 9] en direction de [Localité 10]. La responsabilité de madame [O] [GH] dans la survenance de l’accident n’est pas discutée par la S.A. ALLIANZ IARD, son assureur, qui ne soumet à discussion que le chiffrage de l’indemnisation due à la requérante en réparation des préjudices découlant de l’accident. III. Sur l’indemnisation des préjudices de madame [K] [E] Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par madame [K] [E], née le [Date naissance 3] 1992 et âgée par conséquent de 26 ans lors de l’accident, de 27 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 31 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de serveuse en brasserie lors des faits, sera réparé ainsi que suit. Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, avec un taux d’actualisation de 0%, soit la table de capitalisation la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Le rapport d’expertise du Docteur [A] [UD] en date du 07 octobre 2020, qui ne fait l’objet d’aucune critique médicalement étayée par les parties, fixe le préjudice de madame [K] [E] ainsi que détaillé : - Gêne temporaire : . Totale : du 04 juillet au 09 juillet 2018 . Partielle de classe III : du 10 juillet au 30 septembre 2018 . Partielle de classe II : du 01 octobre 2018 au 15 juin 2020 - Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 04 juillet 2018 au 15 juin 2020 - Souffrances endurées : 3,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 10 juillet au 30 septembre 2018 - Dommage esthétique : 1/7 - Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 13% - Préjudice d’agrément : gêne pour les activités nécessitant l’élévation du membre supérieur droit - Absence de frais futurs - Préjudice professionnel : pénibilité à la reprise de son activité professionnelle de serveuse en brasserie à temps plein ; des mesures de désinsertion professionnelle lui ont été proposées par la CPAM - Tierce personne : 1.. 1 heure par jour du 10 juillet au 30 septembre 2018 2.. 4 heures par semaine du 01 octobre 2018 au 01 décembre 2019 - Absence de préjudice sexuel. La date de consolidation des blessures a été fixée au 15 juin 2020. A) Sur les dépenses de santé actuelles Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. En l’espèce, la somme sollicitée par madame [K] [E] au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, à savoir 1.162,55 euros, n’est pas contestée. La requérante joint le relevé définitif des débours de la CPAM du VAR (21.584,30 euros, en ce exclues les indemnités journalières) ainsi que de la mutuelle KLESIA (6.154,52 euros, à l’exclusion de la rente incapacité), et justifie avoir supporté des dépenses au titre des franchises, des frais pharmaceutiques et de somatopathie, des honoraires de thérapeute, kiné et psychologue non remboursés à hauteur de 1.162,55 euros. La S.A. ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à lui verser, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 1.162,55 euros. B) Sur les frais divers §1. Sur les honoraires du médecin-conseil La réparation du préjudice subi doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par elle, est née directement et exclusivement de l’accident. En effet, la victime a pu valablement se faire assister devant l’expert par le médecin de son choix afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel il ne dispose d’aucune compétence technique, de sorte que sa présence a garanti l’instauration d’un débat réellement contradictoire. En l’espèce, l’indemnisation sollicitée par madame [K] [E] quant aux honoraires du médecin-conseil n’est pas contestée par la compagnie d’assurance en défense. Il est justifié aux débats de deux factures du Docteur [P] [L] adressées à madame [K] [E] pour « assistance à expertise médicale chez le Dr [HZ] » en date du 04 octobre 2019 (facture n°19/109) d’un montant de 780 euros et pour « préparation avec étude des pièces médicales » et « assistance à expertise médicale chez le Dr [UD] » datée du 07 octobre 2020 (facture n°20/104) d’un montant de 922 euros, soit un total de 1.702 euros. Il sera en conséquence accordé à madame [K] [E], au titre des honoraires de médecin-conseil, la somme de 1.702 euros. §2. Sur les frais de déplacement Ce poste vise à indemniser les différents déplacements réalisés à la charge de la victime en lien direct avec les conséquences et les séquelles de l’accident dont s’agit. En l’espèce, madame [K] [E] justifie être propriétaire d’un véhicule ayant une puissance fiscale de quatre chevaux (immatriculé [Immatriculation 8]) et déclare avoir parcouru une distance totale de 4.506,80 kilomètres pour se rendre chez divers professionnels de santé, ce qui apparaît cohérent et compatible avec le parcours médical décrit dans le rapport d’expertise et qui n’est d’ailleurs pas contesté, quant au chiffrage kilométrique, par la S.A. ALLIANZ IARD. Concernant l’évaluation, il sera retenu le barème fiscal afférent à chaque année et non le barème de la sécurité sociale ainsi que sollicité par l’assurance, en ce qu’aucun élément ne justifie de se référer plutôt au barème de la sécurité sociale qu’au barème fiscal, qui s’applique par défaut, selon toute logique. Le moyen tiré du fait que ce sont des déplacements personnels indemnisés, et non des déplacements professionnels, n’est pas opérant ; l’application du barème AMELI ne permettant pas de remplir le principe de réparation intégrale s’agissant de frais personnellement engagés. L’appréciation de l’indemnisation devant être réalisée à la date où le juge statue mais étant limitée par le principe dispositif, il convient de retenir le barème fiscal 2022, soit 4.506,80 kilomètres * 0,575, à savoir la somme totale de 2.591,41 euros. §3. Sur la tierce-personne Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie. Il sera rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée ne saurait, en effet, être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Il est enfin acquis que le montant de l’indemnité ne saurait être réduit par la circonstance que ladite aide ait été apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En l’espèce, le rapport expertal précise que la requérante a nécessité l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour du 10 juillet au 30 septembre 2018 (83 jours) et de quatre heures par semaine du 01 octobre 2018 au 01 décembre 2019 (61 semaines). Madame [K] [E], conformément aux conclusions expertales, fournit des attestations de madame [MV] [B], sa mère, Monsieur [J] [JL] et Monsieur [N] [B], son grand-père qui démontrent sa nécessaire prise en charge. La première atteste ainsi « avoir aidé sa fille (…) dans tous les gestes du quotidien depuis son accident de moto (…) pour l’aider à la toilette et pour ses repas » lors de son hospitalisation et précise qu’après sa sortie d’hôpital « son bras droit étant complètement immobilisé et très douloureux » et qu’elle l’a donc assistée « au quotidien pour la toilette (lavage et coiffage) pour l’habiller, lui faire ses repas (…), lui faire ses courses » et l’emmener dans tous ces déplacements. Monsieur [N] [B] décrit également que « son épouse et [lui]-même [ont] de nombreuses fois (…) accompagné [leur] petite-fille à ses rendez-vous » et appuie l’implication de la « maman d’[K] qui, depuis son accident, n’a pas cessé de s’occuper de sa fille que ce soit pour ses repas, sa douche, ses sorties obligatoires (…) ». Monsieur [J] [JL], quant à lui, affirme avoir dû terminer des travaux au domicile de la requérante (peinture, carrelage, aménagement) qu’elle n’a pu finir elle-même. Le différentiel entre les prétentions des parties s’explique non par le chiffrage du nombre d’heures retenues, conforme aux conclusions de l’expert, mais par le tarif horaire évalué par les parties. Tandis que madame [K] [E] sollicite une indemnisation sur la base horaire de 22 euros se fondant sur le tarif minimal d’une heure d’aide et d’accompagnement réalisé par un service à domicile prestataire, la compagnie assurance propose un calcul sur la base d’un tarif horaire de 15 euros, s’agissant d’une aide non médicalisée et non spécialisée. Considérant les critères d’embauche dans la région pour un personnel d’aide à la personne non spécialisé, l’aide tierce personne sera calculée sur la base d’un tarif horaire de 18 euros. L’aide par une tierce personne sera ainsi évaluée à la somme de : - Du 10 juillet 2018 au 30 septembre 2018 (83 jours) : 18 euros * 83 jours = 1.494 euros - Du 01 octobre 2018 au 01 décembre 2019 (61 semaines) : 4 heures * 18 euros * 57 semaines = 4.104 euros Soit la somme totale de 5.598 euros. Il sera dès lors accordé à Madame [K] [E], au titre de l’aide par une tierce-personne avant consolidation, la somme de 5.598 euros. §4. Sur le préjudice matériel Ce poste indemnise les biens matériels qui auraient été dégradés, cassés, perdus lors de l’accident. En l’espèce, madame [K] [E] fournit différentes factures (ou duplicatas) de bijoux, vêtements, sac à dos et équipement de motos dont elle sollicite le remboursement. Ainsi qu’opposé en défense, rien ne permet de démontrer que les bijoux objets des factures d’achat ou de réparation (d’un montant total de 293 euros) aient été abîmés ou perdus lors de l’accident ; de sorte que cette demande sera rejetée. Concernant les lunettes, Madame [K] [E] justifie d’une facture de la SARL GENERALE D’OPTIQUE en date du 02 octobre 2020, achetée en compensation de celles cassées lors de l’accident, avec un reste à charge de 80,50 euros. Cette somme ne faisant l’objet d’aucune contestation, elle sera retenue. Sur les autres biens, à savoir le sac à dos, le sweat, le pantalon, le chemisier, le t-shirt, le casque de moto (prix à neuf : 239,90 euros), la veste (189,05 euros) et les bottes (223,15 euros), le principe d’indemnisation n’est pas contesté par la compagnie d’assurance. En effet, seul le montant fait l’objet d’une discussion, la SA ALLIANZ IARD sollicitant l’application générale d’un taux de vétusté de 15%. Il est établi par les pièces jointes aux débats que le casque, la veste ainsi que les bottes de moto ont été achetés en 2016 et 2017, ce qui justifie l’application d’une vétusté à hauteur de 15%. Toutefois, les factures des vêtements datant du 21 mars 2018, alors que l’accident dont s’agit a eu lieu le 04 juillet 2018, leur indemnisation de la valeur à neuf sera retenue sans application d’un taux de vétusté. Enfin, en l’absence de précision de la date d’achat du sac à dos (simple capture d’écran de la page Amazon), le taux de vétusté lui sera également appliqué. Il sera ainsi accordé à Madame [K] [E] la somme totale de : - Au titre des bijoux : rejet - Au titre des lunettes : 80,50 euros - Au titre des vêtements : 116,22 euros - Au titre des équipements de moto (casque, veste et bottes) : 652,10 euros * 85% = 554,28 euros - Au titre du sac à dos : 45,36 euros * 85% = 38,55 euros Soit la somme totale de 789,55 euros. Madame [K] [E] sera en conséquence indemnisée, au titre de son préjudice matériel, de la somme de 789,55 euros. C) Sur la perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. En l’espèce, avant son accident en juillet 2018, il est démontré, aux termes de ses avis d’impôt 2017 sur les revenus de 2016 et 2018 sur les revenus 2017, que madame [K] [E] percevait les sommes respectives de 1.550,58 euros (salaires nets imposables : 18.607 / 12) et 1.897,66 euros (salaires nets imposables : 22.772 / 12). Toutefois, sur les mois de l’année 2018 précédant son accident (de mars à juin 2018), madame [K] [E] justifie avoir occupé un emploi davantage rémunérateur à compter du 23 mars 2018 et avoir ainsi bénéficié d’un salaire net mensuel moyen de 2.035,11 euros ([2.000 +2.091,05 + 2.014,28] / 3). Dès lors, afin d’apprécier le plus finalement les revenus de madame [K] [E] et ce, conformément au principe de la réparation intégrale, la moyenne des trois sommes sera retenue à titre de base de calcul, à savoir un salaire moyen net mensuel de 1.827,78 euros ([1.550,58 + 1.897,66 + 2.035,11] / 3), soit une somme journalière moyenne de 58,96 euros (1.827,78 / 31). L’expert indique que la requérante a été placée en arrêt de travail du 04 juillet 2018 au 15 juin 2020, soit durant 713 jours. Cette absence d’activité professionnelle équivaut à une perte nette de salaires évaluée à 42.038,48 euros (58,96 euros * 713 jours). Toutefois, ainsi que soulevé en défense et d’ailleurs appliqué par madame [K] [E] elle-même, cette dernière a perçu au titre de sa perte de gains professionnels, les sommes de 31.437,06 euros par la CPAM du VAR (débours arrêtés le 07 juillet 2021) et la somme de 11.395,30 euros par la mutuelle KLESIA (débours arrêtés le 22 décembre 2020). Il faut toutefois réintégrer à la perte de gains professionnels de madame [K] [E] les sommes versées au titre de la CSG et de la CRDS par la CPAM du VAR, à savoir un total de 2.106,29 euros (CRDS : 31.437,06 * 0,5% = 157,19 euros et CSG : 31.437.06 * 6,2% = 1.949,10 euros). Dès lors, la requérante reste créancière de la somme de 1.312,41 euros (42 .038,48 – [31.437,06 + 11.395,30] + 2.106,29). Madame [K] [E] doit en somme être indemnisée par la S.A. ALLIANZ IARD, au titre de sa perte de gains professionnels actuels, de la somme de 1.312,41 euros. D) Sur la perte de gains professionnels futurs La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Ce principe justifie de réparer les préjudices en lien de causalité avec le dommage, à la condition qu’ils soient certains et puissent être chiffrés à la date où le juge statue. En l’espèce, le principe même d’une indemnisation sur le fondement de la perte de gains professionnels futurs est contesté. S’il est vrai que le rapport d’expertise du Dr [A] [UD] n’évoque pas une impossible reprise de son activité professionnelle (« sur le plan professionnel, il existe une pénibilité à la reprise de son activité professionnelle de serveuse en brasserie à temps plein »), ses conclusions sont pour autant moins tranchées que le prétend la S.A. ALLIANZ IARD en défense ; puisque le médecin précise que « la reprise du travail pourra s’effectuer selon les préconisations de la CPAM », ce qui n’exclut donc pas, de facto, que cette reprise puisse être impossible. L’expert reprend d’ailleurs dans son rapport les termes d’un accord d’orientation professionnelle par la cellule locale de désinsertion professionnelles qui formule des recommandations « avec incertitude quant à une reprise ultérieure à son poste de travail ». Or, force est de constater qu’il résulte de l’avis d’inaptitude en date du 03 mars 2021 du Docteur [H] [OH], soit postérieurement au rapport d’expertise, que madame [K] [E] a été considérée comme « inapte à son poste de travail » et que son état de santé « [faisait] obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Elle justifie ainsi de son licenciement pour inaptitude avec effet au 25 mars 2021 (selon une lettre datée du 23 mars 2021) et de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la MDPH en date du 19 mars 2020. Par ailleurs, un certificat du Dr [M] [U], en date du 21 juin 2021, atteste que madame [K] [E] a été reconnue « inapte définitivement à son poste et à tout autre poste dans son entreprise par le médecin du travail en mars 2021 en raison de séquelles lourdes d’une fracture complexe et mal consolidée lors d’un AVP survenu le 04 juillet 2018 » et ajoute que « son état est incompatible avec une activité manuelle et nécessitera une reconversion professionnelle ». Il n’est pas contesté que madame [K] [E] a été en arrêt de travail de la date de son accident au 15 juin 2020 et que son avis d’inaptitude et licenciement consécutif sont postérieurs à l’accident en cause. La S.A. ALLIANZ IARD se contente de contester que l’expert judiciaire n’a pas conclu à une impossibilité totale de l’exercice de son activité professionnelle ; pour autant, reste qu’aux termes de ce qui précède, le lien de causalité entre son licenciement et le dommage ne fait pas de doute. Ces constatations démontrent bien que la perte de son emploi de serveuse est directement imputable aux séquelles de l’accident et que madame [K] [E] ne peut reprendre ses activités dans leurs conditions d’exercice antérieures. D’ailleurs, son état actuel de la victime ne peut que limiter le choix du métier notamment par l'impossibilité de porter des charges lourdes. De même, si madame [K] [E] justifie avoir effectué certaines formations (formation dans le cadre du marché « Inclus’Pro Formation Agefiph » du 17 juin au 31 octobre 2022 dans le secteur des entreprises en pompes funèbres) et travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel signé avec la S.A.R.L. ELEGIE en qualité d’agent d’accueil des pompes funèbres du 05 décembre 2022 au 30 novembre 2023. Pour autant, ces activités, si elles sont prises en compte dans l’évaluation de son préjudice, démontrent également qu’à la date où la présente décision est rendue, la demanderesse n’occupe pas d’emploi fixe et a seulement été embauchée à temps partiel pour environ un an, sur les six ans qui se sont écoulés depuis son accident. Ces constatations démontrent, de plus fort, les pertes de revenus subies imputables à l’accident qui justifient son indemnisation. Le principe d’une perte de gains professionnels depuis la date de consolidation est donc acquis. Dès lors, il a été établi que madame [K] [E] bénéficiait d’un salaire net mensuel moyen de 1.827,78 euros, soit 21.933,36 euros annuels, avant son accident. Cette somme sera retenue à titre de base de calcul. Toutefois, il n’y pas lieu de retenir un salaire indexé sur l’évolution du SMIC, ainsi que sollicité en demande, puisqu’il n’est pas établi que les revenus de la requérante auraient évolués de manière proportionnelle avec l’augmentation dudit tarif règlementaire. Ainsi, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sera calculée comme suit : - Arrérages échus : 21.933,36 euros (revenu annuel de référence) * 4 ans (15 juin 2020 au 14 juin 2024), soit la somme de 87.733,44 euros. Madame [K] [E] justifiant toutefois avoir travaillé aux termes d’un contrat à durée déterminée pour un montant total de 15.498,22 euros (10.330,22 + 5 168), il convient de déduire cette somme. Il est acquis que les allocations d’aide au retour à l’emploi versées par « Pôle Emploi », devenu « France travail », ne doivent pas être imputées sur l’indemnité allouées. Soit la somme de 72.235,22 euros au titre des arrérages échus. - Arrérages à échoir : 21.933,36 euros x 32,362 (euro de rente pour une femme âgée de 31 ans au moment de la décision, avec un départ à la retraite à 64 ans) Soit la somme de 709.807,40 euros au titre des arrérages à échoir. Soit la somme totale de 782.042,62 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il n’y a pas lieu de retenir un point d’indice viager puisqu’il n’est pas établi que madame [K] [E] ne pourra plus exercer d’activité professionnelle, ce qui est d’ailleurs contraire aux pièces du dossier démontrant qu’elle a pu reprendre un emploi, certes temporaire et davantage précaire – étant d’ailleurs précisé que l’octroi d’une rente viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs est incompatible avec une demande supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle -et une demande étant formulée de ce chef en l’espèce. Il sera dès lors accordé à madame [K] [E], au titre de sa perte de gains professionnels futurs, la somme de 782.042,62 euros (72.235,22 + 709.807,40). E) Sur l’incidence professionnelle Il est acquis que l’incidence professionnelle recouvre les conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste. L'incidence professionnelle s'entend également du désœuvrement et de la désocialisation subie et non choisie par la victime du fait de son absence d'emploi. En effet, il n'est pas sérieusement contestable que l'exercice d'une activité professionnelle contribue à la constitution du lien social et à l'estime de soi de par la reconnaissance de son utilité sociale. En l’espèce, il est démontré que madame [K] [E] a été licenciée pour inaptitude à la suite de l’accident du 04 juillet 2018 et que, depuis lors, elle reste inscrite auprès de Pôle emploi malgré diverses formations et contrats précaires occupés. En effet, la demanderesse démontre qu’elle était, avant son accident, inscrite dans une démarche d’emploi pérenne, car titulaire d’un contrat à durée indéterminée (hors période d’essai) auprès de la S.A.S. LE SPORTING CAPOZZI ZAPATA et pourvoyeur d’un salaire confortable (environ 2 000 euros). Elle justifie ainsi de sa formation dans le domaine de la restauration : obtention d’un baccalauréat professionnel « restauration » en 2011 et son curriculum vitae ne fait d’ailleurs apparaître, depuis 2008, pratiquement que des expériences dans ce domaine. Or, il est acquis par les éléments susvisés que les séquelles liées à son accident lui imposent d’engager une reconversion professionnelle, le secteur de la restauration lui étant impossible ainsi que le confirme le Docteur [M] [U], qui rejoint sur ce point les conclusions du médecin du travail dans son avis d’inaptitude, qui retient qu’aucun reclassement n’est possible. Le principe de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle est ainsi acquis. Dès lors, en raison de la nécessaire reconversion professionnelle -mais dont il a été tenu compte pour apprécier des pertes de gains professionnels futurs, et surtout au vu de la pénibilité qui sera induite pour l’exercice de tout autre emploi, une indemnisation à hauteur de 30.000 euros sera retenue au bénéfice de madame [K] [E] concernant l’incidence professionnelle. F) Sur la tierce-personne viagère Ce poste vise à indemniser, après la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière pérenne, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie. En l’espèce, le principe de l’indemnisation d’une tierce-personne viagère est contesté par la S.A. ALLIANZ IARD. En effet, il est acquis que l’expert ne prévoit pas l’assistance par une tierce personne à titre exprès puisque tout au plus il évoque qu’il « n’y a pas lieu de prévoir de frais futurs en rapport direct et certain avec cet accident » sans préciser si cela exclut expressément une assistance par une tierce personne. Pour autant, la requérante explique avoir subi une fracture complexe bifocale de l’humérus droit et dit garder des séquelles fonctionnelles avec une « limitation douloureuse des mouvements d’élévation abduction et rotation de l’épaule droite chez une droitière » (p.9 du rapport d’expertise), laquelle est appuyée par les conclusions expertales qui relèvent, à l’examen, des différences entre le membre droit et le membre gauche : « l’élévation antérieure est de 120° à droite [et de] 180° à gauche », « l’abduction est de 100° à droite [et de] 170° à gauche », « la rotation externe est à droite de 50% et à gauche de 60% », « la rétropulsion est de 40° à droite [et de] 60° à gauche » et « le test de JOBE et un test de GERBER douloureux et diminués de force à droite alors que ces tests sont réalisés normalement à gauche ». Toutefois, force est de constater que l’expert retient justement une période de gêne temporaire partielle, durant laquelle une aide humaine était nécessaire, jusqu’au 01 décembre 2019, soit antérieurement à sa consolidation et note d’ailleurs que cette date est celle de la reprise de la conduite automobile par madame [K] [E]. Il ne retient pas expressément le poste de préjudice liée à une tierce personne viagère ; ce, alors même qu’il résulte des doléances de la victime recueillies au jour de l’expertise qu’elle déclarait devoir avoir recours « à une aide pour effectuer les gestes de la vie quotidienne, comme certaines tâches ménagères ou certaines manipulations » en raison notamment de la « persistance de douleurs [au] bras droit » ainsi d’une « gêne douloureuse lors de certains mouvements du bras droit notamment en élévation et lors du port de charges ». Madame [K] [E] joint un certificat médical en date du 31 octobre 2023 du Dr [Z] [D] qui établit qu’elle « nécessite l’aide de son entourage pour les activités de la vie quotidienne lors des ports de charges, élévation de charges et tâches ménagères » sans autre justification ou chiffrage du nombre d’heures nécessaires. Elle fournit également des attestations de son entourage, notamment de sa mère, madame [MV] [B], en date notamment du 31 août 2023, qui explique qu’elle aide régulièrement sa fille pour faire les courses ainsi que les tâches ménagères. Pour autant, ces pièces s’avèrent être insuffisantes à établir l’impossibilité pour la requérante de réaliser certaines tâches de la vie quotidienne et partant, à établir la nécessité d’une aide hebdomadaire, de même que la quantification de l’aide demandée à hauteur de trois heures. Au vu de ce qui précède, la demande de madame [K] [E] au titre de l’assistance par une tierce personne sera rejetée. G) Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la période avant la consolidation durant laquelle la victime ne peut pas pratiquer pleinement ses activités quotidiennes, personnelles ou professionnelles. L’évaluation dudit préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence se doit de prendre en compte la durée de l’incapacité temporaire, son taux, ses conditions plus ou moins pénibles. Il est acquis que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspondant à 10%, le niveau II à 25%, le niveau III à 50% et le niveau IV à 75%. En l’espèce, le médecin expert retient un déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 04 juillet au 09 juillet 2018, partiel de classe III (50%) du 10 juillet au 30 septembre 2018 et partiel de classe II (25%) du 01 octobre 2018 au 15 juin 2020. Les parties s’accordent sur le principe d’indemnisation ainsi que sur sa durée, telle qu’arrêtée par le médecin expert, mais sollicite une base d’évaluation différente, madame [K] [E] retenant 30 euros par jour et la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 25 euros par jour. En l’état des considérations économiques de la période susvisée, il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour pour une incapacité à 100%. A titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, madame [K] [E] est, dès lors, en droit de prétendre aux sommes de : - Du 04 juillet 2018 au 09 juillet 2018 (6 jours) : 27 euros * 100% * 6 jours = 162 euros ; - Du 10 juillet 2018 au 30 septembre 2018 (83 jours) : 27 euros * 50% * 83 jours = 1.120,50 euros ; - Du 01 octobre 2018 au 15 juin 2020 (624 jours) : 27 euros * 25% * 624 jours = 4.212 euros. Soit la somme totale de 5.494,50 euros. Il sera dès lors accordé à madame [K] [E], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 5.494,50 euros. H) Sur les souffrances endurées Ce chef de préjudice prend en compte les souffrances endurées, qu’elles soient physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Le degré retenu correspond à la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident. Ces souffrances s’évaluent sur une échelle habituelle de sept degrés. Après consolidation, elles sont prises en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe d’indemnisation mais pas sur son montant, madame [K] [E] sollicitant la somme de 8.000 euros et la S.A. ALLIANZ IARD proposant celle de 5.000 euros. L’expertise médicale évalue les souffrances endurées à un degré relativement important de trois et demi (3,5) sur une échelle totale de sept. Le rapport relève que cette appréciation tient compte « du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, de la très longue rééducation, des souffrances psycho-émotionnelles et de la persistance des douleurs ». Il ressort en effet des différents comptes-rendus repris par le médecin expert qu’un traitement antalgique a été prescrit à madame [K] [E] à sa sortie d’hospitalisation, qu’elle a dû stopper sa rééducation au Centre européen de rééducation des sportifs en raison de « douleurs », que le Docteur [U]-[W] parle d’une « consolidation qui devient problématique et douloureuse » (compte rendu du 12 novembre 2018), qu’à l’interrogatoire du Docteur [G], la requérante se plaint toujours de « douleurs médio-diaphysaires » (17 décembre 2018), qui ne s’améliorent que légèrement ensuite (09 septembre 2019). L’ensemble de ces éléments permet ainsi de démontrer que madame [K] [E] a souffert physiquement sur une longue période temporelle ; souffrance physique à laquelle s’ajoute une douleur morale, notamment corrélée par les nombreux rendez-vous chez le psychologue de la demanderesse. En somme, en l’état du degré retenu par le médecin expert et des éléments susvisés, madame [K] [E] sera indemnisée à hauteur de 7.000 euros. I) Sur le déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent (« atteinte à l’intégrité physique et psychique ») évalué à 13%. Les parties s’accordent sur le principe d’indemnisation en accord avec les conclusions expertales, mais s’opposent quant à son évaluation, madame [K] [E] retenant l’évaluation d’un point de pourcentage à 2.255 euros et la S.A. ALLIANZ IARD à 1.500 euros. En raison de l’âge de madame [K] [E] au moment de la consolidation (28 ans) ainsi que de son taux de déficit fonctionnel permanent (13%), il y a
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 695 du Code de procédure civile qui listearticle 700 du Code de procédure civilearticle L211-9 du Code des assurancesarticle 699 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile et sans qarticle 1343-2 du Code civilarticle 695 du Code de procédure civile à larticle 699 du Code de procédure civile. Il narticle 1343-2 du Code civil.article L211-13 du Code des assurances doit donc êtrearticle 472 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
669967bb07d408f8d4c22c58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA