Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669968e607d408f8d4c23c13
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Henry MAPEL, Vice président N° dossier: N° RG 24/02103 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJDN MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 18 Juillet 2024 Henry MAPEL, Vice président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 26 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [L] [W] né le 26 Janvier 1987 à [Localité 1] représenté par Me Yaël TAIEB AMSALLEM, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [V]en date du 15 JUILLET 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [L] [W] à compter du 15 JUILLET 2024 à 17 h 00; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [L] [W] ; Vu l'absence de mention concernant le signataire de la décision médicale motivée du 17 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [L] [W] doit être prolongée. Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC; Vu les conclusions de Me Yaël TAIEB AMSALLEM, pour Monsieur [L] [W]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER [2], depuis le 26 juin 2024. Monsieur [L] [W] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 15 JUILLET 2024 à 17 h 00. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions. Dans ses conclusions, Me Yaël TAIEB AMSALLEM représentant Monsieur [L] [W] s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Il convient de constater que la décision médicale motivée du 17 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [L] [W] doit être prolongée ne porte aucune mention concernant le signaitaire, le praticien qui a prolongé la mesure susmentionnée. Qu’au regard des enjeux attachés au contenu des certificats exigés par le Code de la santé publique, dont la finalité est de conduire au placement ou au maintien d’un patient en isolement, de leur incidence sur sa liberté d’aller et de venir du patient, le certificat médical ne pouvait être régulièrement établi en l'absence de mention concernant son signataire. Dès lors, l’absence de signature d’un médecin titulaire sur le certificat médical prolongation de la mesure d'isolement de Monsieur [L] [W] a pour conséquence de rendre celle-ci irrégulière à défaut d’avoir la certitude qu'il a été signé par l’autorité compétente. Il convient de mettre fin à la mesure susmentionnée, et ce d'aurtant qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, cette absence de signature sur la décision motiveé de prologation de la mesure d'isoelement ne permet pas au juge des libertés et de la détention de vérifier la qualité de son signataire afin de s'assurer de sa compétence à prendre une telle mesure à l'encontre de l'intéressé. Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ; ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 18 Juillet 2024 à 14 heures 13; Le juge des libertés et de la détention Henry MAPEL, Vice président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669968e607d408f8d4c23c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA