Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669968ea07d408f8d4c23fec
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Henry MAPEL, Vice président N° dossier: N° RG 24/02111 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJFK MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 18 Juillet 2024 Henry MAPEL, Vice président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 10 mai 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [B] [O] né le 21 Mai 1988 à [Localité 2] non comparant ; Vu la décision médicale motivée du docteur [R]en date du 20 juin 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [B] [O] à compter du 20 juin 2024 à 11h08; Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [B] [O] en date du 12 juillet 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [B] [O] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [R] du 18 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [B] [O] doit être prolongée Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 10 mai 2024. Monsieur [B] [O] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 20 juin 2024 à 11h08. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur le fond: Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d'une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d'isolement établie le 18 juillet 2024 à 11h48 par le docteur [F] [R] mentionne "comportement imprévisible, risque de mise en danger". Cette mention qui n'est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Par conséquent, il n'est pas établi que la mesure d'isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant. Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure d'isolement ; ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 18 Juillet 2024 à 16 heures 29 ; Le juge des libertés et de la détention Henry MAPEL, Vice président Vu au parquet le le procureur de la République
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669968ea07d408f8d4c23fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA