Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66996a4f07d408f8d4c25556
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [I], [L], [H] [Z] épouse [C] C/ [A], [N] [C] N° RG 23/02263 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBJM Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : 2 FE parties (ARIPA) 1 CCC avocat 1 Cd JUGEMENT DU 18 Juillet 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [I], [L], [H] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [A], [N] [C] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] domicilié : chez M. [C] [T] [Adresse 8] [Localité 10] NON COMPARANT : Assignation délivrée à domicile le 11 Mai 2023 par Maître [B] [U], huissier de justice ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, Catherine MATHIEU, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 18 Juillet 2024 Greffier : Honorine FRANCOIS, Greffier Date de l'ordonnance de clôture : 22 janvier 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales et Honorine FRANCOIS, Greffier ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE, en application des dispositions de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [A] [C] le divorce de : Madame [I] [O] épouse [C], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13], et Monsieur [A] [C], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15], Mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 15], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 mai 2023, AUTORISE Madame [I] [O] épouse [C] à conserver l'usage du nom de son époux, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que Madame [I] [O] épouse [C] et Monsieur [A] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [G], [M] et [V], RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant » ; RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant; DIT que chacun des parents doit respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, qu'ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que Monsieur [A] [C] pourra exercer librement son droit de visite au profit de ses enfants et, à défaut d'accord, fixons les modalités suivantes : deux dimanches par mois en présence d'un tiers, à charge pour le père de transmettre à la mère le premier jour de chaque mois ses disponibilités et ses horaires et à charge pour lui de confirmer son intention d'exercer son droit une semaine à l'avance, à charge également pour le père de proposer l'identité de la personne qu'il entend désigner en qualité de tiers, ce choix devant être validé par la mère, à charge pour Madame [I] [O] épouse [C] d'accompagner et de venir chercher les enfants au lieu convenu, DIT que ce droit s'exerce y compris pendant les vacances scolaires sauf lorsque la mère séjournera avec les enfants hors région parisienne, FIXE la part contributive de Monsieur [A] [C] à l'entretien et à l'éducation des enfants [G], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15], [M], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15], et [V], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 15], à la somme mensuelle de 85 euros par enfant et par mois soit au total 255 euros, payable au domicile de Madame [I] [O] épouse [C] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette pension alimentaire sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation familiale, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant entre les mains du parent créancier ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]), www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01], - paiement direct entre les mains de l'employeur, - saisies, - recouvrement direct par l'intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République ; Et qu'en outre, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux années d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction temporaire de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; » DIT que les parents se partagent par moitié les frais exceptionnels concernant les enfants et au besoin les condamne, CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux paiement des dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ; En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 465-1 du Code de procédure civilearticle 242 du Code civilarticle 373-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66996a4f07d408f8d4c25556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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