Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66996d9607d408f8d4c28674
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 64 833 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / S.C.I. RIVIERA INVEST N° RG 24/00057 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXN3 N° 24/00160 Du 18 Juillet 2024 Grosse délivrée Me HOBSTERDRE Expédition délivrée Me HOBSTERDRE Me TICHADOU Le 18 Juillet 2024 Mentions : DEMANDERESSE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative au capital variable dont le siège social est [Adresse 2] - immatriculée au registre du commerce DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE S.C.I. RIVIERA INVEST Société civile immobilière au capital de 100 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce Nice sous le numéro 842 465 726, agissant poursuites et diligences de son représentant représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIE SAISIE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 20 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 février 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR à la SCI RIVIERA INVEST, pour le paiement de la somme totale de 651.648,33 € arrêtée à la date du 31 janvier 2024 ; Vu la publication de ce commandement déposé le 18 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4],( volume 2024 S n° 46) ; Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 13 mai 2024 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ; Vu l'acte de dépôt du 15 mai 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ; Par conclusions déposées le 19 juin 2024, la SCI RIVIERA INVEST : - sollicite la fixation du montant de la créance à la somme de 608.544,70 euros, à savoir 607.194,77 euros en principal avec suppression et à tout le moins réduction faite de la clause pénale de 7%, 1.024,75 euros au titre des intérêts et 325,18 euros au titre des intérêts de retard au jour de la déchéance du terme, - autoriser la vente amiable des biens litigieux moyennant le prix de 750.000 euros, en principal, les frais et commission d’agence inclus, s’opposant au surplus des demandes formées à son encontre. De son côté et par conclusions visées le 20 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR s’oppose à la suppression et la réduction de la clause de 7%, maintenant ses demandes initiales et ne s’opposant pas à la vente amiable au prix de 750.000 euros ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024. Ce jour le présent jugement a été prononcé. Vu les dernières conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour connaître les moyens et prétentions des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 4], dépendant d’un ensemble immobiler dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 1] (lot n° 130, lot n° 131 et lot n° 191). Sur le titre A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d'un acte notarié, reçu le 19 juin 2020 par Me [S] [L], notaire associé à [Localité 6], comprenant : - vente de biens immobiliers à la société défenderesse, - prêt au profit de celle par le créancier poursuivant d’une somme de 730.000 euros, avec affectation hypothécaire. Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière. Sur le montant de la créance Sur la réduction de la clause pénale L'article 1231-5 du Code civil dispose en son alinéa 1 et 2 que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ». La clause pénale du contrat de prêt correspondant à 7 % du capital restant dû à la date de la défaillance, pour un montant de 42.503,63 euros, revêt un caractère manifestement excessif, au regard des caractéristiques du prêt. En conséquence, elle sera réduite à la somme de 1.000 € de sorte que la procédure de saisie sera validée à la somme de 609.544,70 euros, à savoir 607.194,77 euros en principal, auxquels s’ajoutent 1.000 euros au titre de la clause pénale, 1.024,75 euros au titre des intérêts et 325,18 euros au titre des intérêts de retard au jour de la déchéance du terme. Sur l'orientation de la procédure Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats deux avis de valeur. Malgré la demande du débiteur saisi de vendre à 750.000 euros et compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 700.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. Sur les frais de poursuite Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.184,93 euros, eu égard à l’état de frais produit. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, Valide la procédure de saisie pour la somme de 609.544,70 € arrêtée au 31 janvier 2024, y compris la clause pénale réduite à 1.000 € ; Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables, Autorise la vente amiable des biens saisis ; Fixe à la somme de 700.000 €, (sept cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.184,93 euros ; Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 14 novembre 2024, à 09h00 ; Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.184,93 euros ; Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; Condamne la SCI RIVIERA INVEST aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes, compte tenu de l’autorisation de vente amiable. La greffière Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du Code civil dispose en son alinéaarticle L. 311-2 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66996d9607d408f8d4c28674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA