Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66996d9707d408f8d4c28685
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (Chambre de l’exécution immobilière) JUGEMENT : Société BARCLAYS BANK / Société SCI ROMANA PROPERTY N° RG 23/00140 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJLQ N° 24/00157 Du 18 Juillet 2024 Grosse délivrée Me ROUILLOT Expédition délivrée Me ROUILLOT Le 18 Juillet 2024 Mentions : DEMANDERESSE Société BARCLAYS BANK, société anonyme de droit suisse au capital de 90.000.000,00 CHF, dont le siège se situe [Adresse 1] à [Localité 3] en SUISSE, identifiée sous le n° CHE 106.002.386 et sous le numéro fédéral CH 660.0.118.986-6 au Registre du Commerce et des Sociétés du Canton de GENEVE, non immatriculé au SIREN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,, représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE Société SCI ROMANA PROPERTY, société civile au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS NICE sous le n° 505 025 155, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Adresse 4]), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, N’ayant pas constitué avocat PARTIE SAISIE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, insusceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement d’orientation (n° 24/00093) du 16 mai 2024 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis, l’audience de rappel étant prévue pour le 12 septembre 2024 ; Vu l’assignation délivrée le 11 juin par la SA BARCLAYS BANK (SUISSE) à la SCI ROMANA PROPERTY par laquelle le créancier poursuivant sollicite en application de l’article R322-22 du Code des procédures civiles d’exécution la reprise des poursuites et la vente forcée des biens saisis ; Vu l’absence d’opposition du gérant de la société défenderesse, présent à l’audience du 27 juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été examinée ; Vu l’absence de constitution d’avocat pour la société défenderesse, le présent jugement est réputé contradictoire ; Vu la mise en délibéré de l’affaire au 18 juillet 2024 ; Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI ROMANA PROPERTY n’entend pas poursuivre ses diligences en vue de la vente amiable autorisée. Il y a lieu dès lors d’ordonner la reprise de la procédure de vente forcée selon les termes du dispositif. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, insusceptible d’appel, mis à disposition au greffe, Ordonne la reprise de la procédure de vente forcée ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 03 octobre 2024, à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ; Condamne la SCI ROMANA PROPERTY aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66996d9707d408f8d4c28685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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