Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66996d9707d408f8d4c28695
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 4ème Chambre civile Date : 17 Juillet 2024 - MINUTE N° N° RG 20/01972 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M4BC Affaire : [N] [V] veuve [K], [A] [Y], [T] [K] épouse [Y], [M] [K] C/ ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité S.A. GROUPAMA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L. TECNOBAT agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège Syndicat de copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS EASY [Localité 2] IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [C] [P] née [H] [E] [H] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame BOTELLA, Greffier. DEMANDEURS AU PRINCIPAL / DEFENDEURS A L’INCIDENT Mme [N] [V] veuve [K] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE M. [A] [Y] [Adresse 18] [Localité 9] représenté par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE Mme [T] [K] épouse [Y] [Adresse 18] [Localité 9] représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE Mme [M] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 16] représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE S.A.R.L. TECNOBAT agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS EASY [Localité 2] IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Maître Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE Mme [C] [P] née [H] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Michel ROVERE, avocats au barreau de NICE M. [E] [H] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Maître Michel ROVERE, avocats au barreau de NICE DEFENDEUR AU PRINCIPAL /DEMANDEUR A L’INCIDENT Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama dont le nom commercial est GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, anciennement dénommée GROUPAMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE INTERVENANTE VOLONTAIRE : GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2024 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 juin 2024 a été rendue le 17 Juillet 2024, après prorogation du délibéré, par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame BOTELLA, Greffier. Grosse - Me Hervé BOULARD - Me Michel ROVERE - Me Juliette HURLUS - Me Paul RENAUDOT - Me Fabrice BARBARO Le 17 juillet 2024 Mentions diverses : Mme [N] [V] veuve [K], Mme [M] [K], Mme [T] [K] épouse [Y] et M. [A] [Y] sont propriétaires indivis d'un appartement constitutif du lot n°6 d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 17] situé [Adresse 15] à [Localité 2]. Mme [N] [V] occupe l'appartement à titre de résidence principale. M. [E] [H] et Mme [C] [H] épouse [P] sont propriétaires indivis du lot n°8, composé d'un appartement et d'une terrasse surplombant le lot n°6. Ils ont fait réaliser des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse de leur lot par l'entreprise [Localité 2] Etanchéité. La copropriété a également fait réaliser des travaux de ravalement de façades et de zinguerie par la société Tecnobat. A partir de 2017, Mme [N] [V] déplore des infiltrations d'eau provenant de l'étage supérieur. Par acte d'huissier du 17 décembre 2018, les consorts [V] [K] [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, les consorts [H], la société Tecnobat et la société Menton Etanchéité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2021. Par actes d'huissier des 12, 15 et 20 mai 2020, les consorts [V] [K] [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et les consorts [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner la réalisation des travaux préconisés par le rapport d'expertise. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro de RG 20/01972. Par acte d'huissier du 31 mars 2021, les consorts [H] ont fait assigner la société Tecnobat afin qu'elle les relève et les garantisse de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro de RG 21/01334 et jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2021. Par acte d'huissier du 28 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Groupama afin qu'elle le relève et le garantisse de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro de RG 22/03173 et jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2022. La société Groupama Méditerranée est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 19 janvier 2023. Par acte d'huissier du 12 avril 2023, elle a dénoncé la procédure à la société Abeille Iard & Santé afin qu'elle soit condamnée in solidum avec la société Tecnobat à la relever et à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre. La société Groupama SA, devenue la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, et la société Groupama Méditerranée ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 16 mars 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 6 avril 2023, la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la société Groupama Méditerranée sollicitent la mise hors de cause de la première, de voir juger irrecevables car prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le droit proportionnel de l'article 10 et les entiers dépens, distraits au profit de Maître Boulard, avocat. Elles précisent que la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama constitue une holding gérant les caisses régionales d'assurance mutuelle et qu'elle n'est pas l'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 17], la police multirisque immeuble ayant été souscrite auprès de la société Groupama Méditerranée. Elles font également valoir qu'une action a été initiée par les consorts [V] [K] [Y] contre le syndicat des copropriétaires dès le 17 décembre 2018 et lui reprochent de ne les avoir mis en cause que par acte du 17 juillet 2022, soit au-delà du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances, le seul acte interruptif de prescription étant une déclaration de sinistre notifiée le 4 mars 2018. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la société Groupama Méditerranée de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires expose que l'expert judiciaire a daté l'apparition des désordres au 4 mars 2018 et que le syndic en exercice a notifié une déclaration de sinistre à cette date. Il précise que les consorts [V] [K] [Y] l'ont fait assigner devant le juge des référés le 17 décembre 2018, que le juge a rendu une ordonnance désignant un expert judiciaire le 19 mars 2019, que les propriétaires du lot n°6 l'ont fait assigner au fond le 15 mai 2020, que l'expert a rendu son rapport le 13 janvier 2021 et qu'il a fait assigner son assureur le 28 juillet 2022. Il en conclut que ces actes ont suspendu et interrompu le délai de prescription biennale et que son action contre l'assureur est recevable car non prescrite. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 24 avril 2023, les consorts [H] indiquent qu'ils s'en rapportent à justice concernant les demandes formées par la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 29 mars 2023, les consorts [V] [K] [Y] précisent également qu'ils s'en rapportent à justice concernant les demandes formées par la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la société Groupama Méditerranée. La société Tecnobat et la société Abeille Iard et Santé n'ont pas notifié des conclusions dans le cadre de l'incident. L'incident a été retenu à l'audience du 22 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024 prorogée au 17 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause de la société Groupama Assurances Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] a fait assigner la société Groupama SA, devenue la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, par acte du 28 juillet 2022 au titre de la police d'assurance souscrite le 14 mars 2015 auprès de la société Groupama Méditerranée. La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama sera par conséquent mise hors de cause dans la présente instance. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. L'article L. 114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En l'espèce, les consorts [V] [K] [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte du 17 décembre 2018 et le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise par ordonnance du 29 mars 2019 interrompant la prescription. Le rapport d'expertise judiciaire se prononçant sur l'origine des désordres et les responsabilités a été déposé 13 janvier 2021. Le syndicat des copropriétaires, qui a fait assigner la société Groupama par acte du 28 juillet 2022 a donc initié l'action à son encontre dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d'expertise. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Groupama Méditerranée seront par conséquent déclarées recevables car non prescrites. Sur les demandes accessoires Les dépens générés par le présent incident seront réservés. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle aura engagés dans le cadre de cet incident. En conséquence, il n'y a lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, DISONS que la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama est mise hors de cause ; DECLARONS les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée recevables car non prescrites ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; REJETONS toute autre demande ; RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 13 novembre 2024 à 9h00 et invitons la société Groupama Méditerranée à conclure au fond avant cette date ; Et le Juge de la mise en état a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 2239 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.114-1 du code des assurancesarticle L. 114-1 du code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66996d9707d408f8d4c28695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA