Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66996ec307d408f8d4c29cec
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024 N° RG 21/00153 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WMPZ N° Minute : 24/01024 AFFAIRE Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué à l’audience par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [K] [T], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 29 janvier 2018, Mme [R] [M], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse d'accueil, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident de travail le 12 janvier 2018. Elle a joint un certificat médical initial du 17 janvier 2018. Le 23 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 19 juin 2018. Faute de décision rendue par la commission, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 février 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle les parties représentées, ont comparu et pu émettre leurs observations. Aux termes de ses conclusions, la société [5] demande au tribunal de : - constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à Mme [M] d'un accident au temps et au lieu du travail le 12 janvier 2018, En conséquence, - déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l'accident du 12 janvier 2018 déclaré par Mme [M]. En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne requiert du tribunal de : - juger que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré par Mme [R] [M] et de ses conséquences, - juger bien fondé la décision de prise en charge de l'accident subi le 12 janvier 2018 par Mme [M], ainsi que l'ensemble de ses conséquences, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [M], ainsi que l'ensemble de ses conséquences, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ne sera pas répondu dans les présents motifs à la demande de constat qui n'est pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais un moyen ou argument au soutien des véritables prétentions. * Sur la matérialité de l'accident Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, la société soutient qu'il n'est pas démontré que l'accident de la salariée soit survenu au temps et au lieu du travail et qu'aucun des éléments rapportés n'a de valeur probante. La caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie et confirmée par son médecin conseil. Elle ajoute que la société, qui conteste la matérialité, n'a émis aucune réserve. Il résulte de la déclaration d'accident du travail que : en ramassant une boîte qui allait tomber par terre, la salariée se serait bloqué le dos, de sorte que l'accident déclaré serait survenu sur son lieu de travail habituel le 12 janvier 2018 à 19h05, sur ses horaires de travail qui étaient de 14h à 20h. Le tribunal constate que la société dit avoir eu connaissance de l'accident trois jours après sa survenance. Or, l'accident s'étant a priori produit un vendredi soir, il est cohérent que Mme [M] ait informé son employeur le lundi suivant, le 15 janvier 2018, comme le mentionne la déclaration d'accident du travail. En outre la société indique que la salariée a attendu cinq jours pour faire constater médicalement ses lésions. En effet, le certificat médical initial a été établi le 17 janvier 2018 et indique une dorsalgie aiguë, ce qui correspond aux circonstances de l'accident. Le tribunal relève, comme le fait la caisse, que la tardiveté de la constatation médicale s'explique par la temporalité de l'accident, Mme [M] n'ayant pas pu consulter un médecin le week-end. Par ailleurs, il est vraisemblable qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous médical antérieurement au 17 janvier, nonobstant la douleur engendrée par les lésions. Enfin, si la société soutient que la salariée n'a présenté aucune lésion apparente, force est de constater qu'aucun texte ne fait dépendre les circonstances de l'accident du travail de l'apparence de la lésion. Il convient, pour caractériser le fait accidentel, qu'un événement brutal et soudain soit survenu au temps et au lieu du travail. En l'occurrence, si la dorsalgie ne constitue pas une lésion visible, elle correspond aux circonstances de l'accident et doit être prise en compte comme tel. La première personne avisée mentionnée sur la déclaration est Mme [V] [O]. Aucun témoin n'était présent au moment de l'accident et n'a pu confirmer les déclarations de la salariée. D'ailleurs la société indique dans son questionnaire du 9 mars 2018, que la salariée était seule au moment de l'accident de travail. Sa collègue avec qui elle est en binôme s'était absentée à ce moment-là. En outre, le tribunal constate l'absence de réserves. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la caisse était fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d'imputabilité résultant des dispositions précitées, en présence d'un faisceau d'indices graves et concordants permettant de retenir la matérialité de l'accident allégué. Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare opposable à la société [5] la décision du 23 avril 2018 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de l'accident survenu à Mme [R] [M] le 12 janvier 2018 ; Rejette toutes les autres et plus amples demandes contraires ; Condamne la société [5] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66996ec307d408f8d4c29cec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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