Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66996ec307d408f8d4c29cf3
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024 N° RG 22/01916 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YARG N° Minute : 24/01023 AFFAIRE [R] [B] C/ CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sylvie CHATONNET MONTEIRO, avocat au barreau de l’ESSONNE, présente à l’audience DÉFENDERESSE CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181, substitué à l’audience par Me Magdeleine LECLERE, avocate au barreau de PARIS *** L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par requête envoyée le 8 novembre 2022, M. [R] [B] a saisi ce tribunal, suite à l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens, pris en sa séance du 2 septembre 2022, en réponse à son recours formé en contestation de la date de reprise du travail fixée au 1er avril 2022 suite à son accident du travail du 17 juillet 2018. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentées, ont pu émettre leurs observations. Aux termes de ses conclusions, M. [R] [B] demande au tribunal : -de le recevoir en ses demandes et de les déclarer bien fondées ; -d'enjoindre à la caisse d'appliquer la décision rendue le 11 janvier 2024 notifiant exceptionnellement une indemnisation jusqu'au 11 janvier 2024 ; -d'ordonner une expertise avec pour mission de déterminer s'il était apte à reprendre son travail à la date du 1er avril 2022 ; -de fixer à la charge de la caisse le montant de la provision à valoir pour les honoraires de l'expert ; -de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens requiert : -de débouter M. [B] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées ; -de confirmer la décision du 25 mars 2022 de la caisse fixant la date de reprise du travail au 1er avril 2022 ; -de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que la présente requête ne porte que sur la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 septembre 2022 répondant à la question de la contestation de la date de reprise du travail, seule question en débat aujourd'hui. Aussi, M. [B] ne peut demander d'enjoindre à la caisse d'appliquer une décision qui est en réalité un courrier du 11 janvier 2024 lui annonçant une indemnisation de ses congés jusqu'au 11 janvier 2024, courrier au demeurant annulé par un autre courrier du 30 janvier 2024 et qui ne se rapporte pas à la question de l'aptitude à la reprise ou non d'un travail. En vertu des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens, le médecin conseil de la caisse peut donner son avis sur l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré y compris les prescriptions d'arrêt de travail. L'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article 105 du règlement intérieur de la caisse, dispose que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. En l'espèce, M. [B] conteste la date de sa reprise du travail qui a été fixée au 1er avril 2022. Il estime qu'il ne peut à ce jour pas encore reprendre le travail compte tenu de son état de santé. Il se fonde sur l'avis de son chirurgien orthopédiste, le Dr [Z] qui dans son certificat médical du 13 octobre 2022 relève que M. [B] ne peut effectuer actuellement de travail actif avec port de charges au niveau de son membre supérieur gauche suite à son accident de travail du 17/07/2018, et ce jusqu'à l'ablation du matériel. Il se fonde également sur l'avis de son médecin traitant, le Dr [E] qui dans son certificat médical du 26 janvier 2024 indique : Actuellement, M. [B] se plaint de douleur permanente au niveau de l'épaule avec épisode de céphalées. L'examen clinique retrouve des douleurs et blocage de l'épaule gauche lors des mouvements dans tous les axes et principalement en surélévation avec compensation scapulaire ainsi qu'une irradiation douloureuse cervicale. Des séances de rééducation par kinésithérapeute sont nécessaires. Par ailleurs un syndrome anxiodépressif s'est greffé à cette situation ayant nécessité un suivi psychiatrique. La caisse considère que la date de reprise du travail fixée au 1er avril 2022 par son médecin conseil et confirmée par la commission, est justifiée. Elle estime que M. [B] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la date fixée. Elle constate que le Dr [Z] n'exclut pas une reprise du travail. Il ressort des éléments produits aux débats que M. [B] a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2018. Par courrier du 29 mars 2019, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de l'accident, un syndrome dépressif réactionnel mentionné sur un certificat médical de prolongation du 28 janvier 2019. L'arrêt a cependant été pris en charge au titre de la maladie, hors cadre professionnel. Par courrier du 25 mars 2022, suite à nouvel avis du médecin conseil considérant que son état de santé permettait une reprise du travail le 1er avril 2022, la caisse l'informait de la fin de son indemnisation au titre de l'assurance maladie. Suite à la contestation de M. [B], la commission saisie par lui, a confirmé cette date de reprise du travail. Aujourd'hui, il maintient que le 1er avril 2022, il n'était pas apte à reprendre le travail. Si le Dr [Z] soutient que M. [B] ne peut effectuer un travail actif avec un port de charges, il n'indique par pour autant que l'état de santé de l'assuré est incompatible avec la reprise d'un travail quelconque. En outre, si l'assuré se plaint de douleurs à l'épaule et nécessite des soins de kinésithérapie selon le Dr [E], il convient de rappeler que la consolidation n'est pas la guérison mais le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, ce qui n'est pas obligatoirement lié à la fin des soins. Force est de constater que M. [B] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause utilement les conclusions du médecin conseil et de la commission. Ainsi, il n'y a pas lieu de remettre en cause la date de reprise fixée au 1er avril 2022. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] de son recours, sans qu'il n'y ait lieu à expertise, aucun élément n'allant dans le sens contraire. Eu égard à la décision rendue, aux circonstances et à l'équité, il convient de rejeter les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute M. [R] [B] de son recours ; Rejette les demandes formulées par M. [R] [B] et la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres et plus amples demandes ; Condamne M. [R] [B] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66996ec307d408f8d4c29cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA