Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66996ec307d408f8d4c29cf6
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024 N° RG 21/00155 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WMQD N° Minute : 24/01018 AFFAIRE S.A. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] / FR représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR Affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [F] [K], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 4 juin 2020, M. [L] [J], salarié de la SA [5], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 2 juin 2020. Il a joint un certificat médical initial du 8 juin 2020. Le 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la décision de prise en charge de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu d'avis. Par courrier envoyé le 4 février 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle les parties représentées, ont comparu et pu émettre leurs observations. Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal : - de constater que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction en omettant de mettre en œuvre les délais dérogatoires fixés par l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 pendant la période d'urgence sanitaire ; - de constater que la société n'a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre à son questionnaire ; - de constater que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire ; - par conséquent, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or requiert : -de constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire, -de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident ; -de condamner la société aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, prévoit que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. En vertu de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus…Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :… 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours. En l'espèce, la société considère que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le délai pour la transmission de son questionnaire n'a pas été prorogé conformément à l'ordonnance n°2020-460. Elle estime qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire de 10 jours pour y répondre. La caisse soutient avoir informé la société par courrier du 22 juin 2020 reçu le 29 juin 2020 de la mise à disposition d'un questionnaire à compléter. Elle constate que l'employeur a complété son questionnaire le 24 juillet 2020 qui a été intégré au dossier. Il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a mené une instruction concernant l'accident de M. [J]. Par courrier du 22 juin 2020 reçu le 29 juin 2020, elle a demandé à la société de compléter un questionnaire sous 20 jours. Le 24 juillet 2020 soit 25 jours après la réception de ce courrier, la société a complété son questionnaire puis l'a adressé à la caisse qui en a tenu compte. Dès lors, la société ne peut valablement soutenir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société de son recours et de lui déclarer opposable, la décision de prise en charge de l'accident du 2 juin 2020 survenu à M. [J]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA [5] aux entiers dépens, dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare opposable à la SA [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'or du 8 septembre 2020, de prendre en charge l'accident survenu à M. [L] [J] du 2 juin 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ; Rejette toutes les autres et plus amples demandes ; Condamne la SA [5] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par le président et le greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 443-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66996ec307d408f8d4c29cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA