Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66996ec307d408f8d4c29d09
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024 N° RG 20/01545 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WB7K N° Minute : 24/01026 AFFAIRE S.A.S. [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué à l’audience par Me Elena ROUCHE, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2018, Mme [O], employée en qualité de cariste - préparatrice de commande au sein de la SAS [6], a déclaré présenter un état dépressif, pathologie qu'elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 6 août 2018 constatant : anxiété chronique - dépressif. Le 26 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours par décision du 27 mai 2020, la société a saisi ce tribunal par courrier du 2 octobre 2020. Aux termes de sa requête valant conclusions, la SAS [6] demande de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, Y faisant droit, - déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité Mme [O] pour obtenir la désignation d'un médecin, - déclarer que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans la mesure où elle n'a pas transmis à son médecin désigné l'avis du médecin du travail et le rapport du praticien conseil de la caisse, - déclarer que la caisse ne lui a pas permis de faire des observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - déclarer que la caisse n'a pas respecté les dispositions impératives des articles D.46-1 (sic) et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, En conséquence, - infirmer la décision du 27 mai 2020 de la commission de recours amiable, Statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision du 26 juin 2019 de la caisse de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée le 6 août 2018 de Mme [O], - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne requiert de : - juger qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [O], - débouter la société de son recours. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. DISCUSSION * Sur la violation du principe du contradictoire En premier lieu, la société fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiquer l'intégralité des pièces du dossiers de Mme [O], notamment l'avis du médecin du travail et le rapport du service médical, avant transmission au comité, malgré sa demande du 3 mai 2019 et de mettre en oeuvre la procédure de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale afin d'obtenir la désignation par la victime d'un praticien qui prendra connaissance de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, désignant quant à elle, le Dr [Z]. La caisse répond qu'alors qu'elle n'y était pas obligée, elle a transmis à la société, avant transfert au comité, les pièces du dossier, à l'exception des pièces médicales couvertes par le secret médical, l'assurée n'ayant pas donné son accord pour la désignation d'un médecin. En application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie... Or, la caisse justifie avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2019, un courrier à Mme [O] l'informant de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, précisant : Je vous informe que l'employeur a la possibilité de consulter également les pièces du dossier dans les mêmes conditions. Toutefois, il ne pourra avoir accès aux pièces couvertes par les secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné. Si l'on peut regretter que la formule ne soit pas plus directe, et que la caisse n'ait pas demandé plus expressément à Mme [O] de désigner un médecin, le constat doit être fait que cette dernière n'a pas donné suite à ce courrier. Dès lors, la caisse n'a pas violé le principe du contradictoire de la procédure et ce moyen d'inopposabilité ne pourra qu'être écarté. * Sur l'absence de prorogation de délai avant la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles L'employeur reproche à la caisse de ne pas lui avoir accordé un délai supplémentaire pour présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité, lesquelles n'ont pu être faites, faute d'avoir eu le dossier en son intégralité. La caisse répond que la société avait la possibilité de venir consulter le dossier et qu'elle est tenue par les délais d'instruction. Par lettre du 24 avril 2019 reçue le 29, la caisse informait la société de la transmission du dossier de Mme [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lui indiquant qu'elle pouvait venir consulter les documents jusqu'au 14 mai 2019 et rappelant qu'elle ne pourrait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime. Cependant, comme il a été vu dans le point précédent, la caisse ne pouvait transmettre les pièces médicales sans désignation d'un médecin par la victime. Cette désignation n'étant pas intervenue, il ne servait à rien de prolonger le délai de consultation, puisque ces pièces n'allaient pas être communiquées. Ce second et dernier moyen sera donc lui aussi écarté, de sorte que le recours sera rejeté. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette le recours, Déclare opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] le 19 septembre 2018, Condamne la SAS [6] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2024, et signé par le président et le greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66996ec307d408f8d4c29d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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