Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66996ec307d408f8d4c29d0c
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 11 915 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUILLET 2024 N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBXH N° minute : [O] [R] c/ MACIF VAL DE SEINE PICARDIE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE DEMANDEUR Monsieur [O] [R] 54 rue des Barentins 95870 BEZONS représenté par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 DEFENDERESSES MACIF VAL DE SEINE PICARDIE 1 rue Claude Bernard 60323 COMPIEGNE CEDEX représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE 1 rue des Chauffours 95017 CERGY non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 06 juin 2024, prorogé au 08 juillet 2024 puis à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2004 Monsieur [O] [R] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait en scooter, percuté par le véhicule de Monsieur [B] assuré par la MACIF qui avait franchi un feu rouge. Présentant notamment une luxation ouverte du genou gauche avec avulsion de ligaments et tendons, une fracture ouverte osteo chondrale du plaeau tibial externe, une plaie de la cheville droite, une fracture ouvertre du tiers inférieur du tibia, il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Le Docteur [M] a déposé un rapport d’expertise le 31 mai 2005 puis un second rapport le 11 septembre 2006 qui notamment, fixait la consolidation au 1er juin 2006. Par jugement du 20 novembre 2006 le tribunal judiciaire de céans a liquidé les préjudices du demandeur à 29 000 euros. Invoquant une aggravation de son état de santé, Monsieur [O] [R] a été examiné par le médecin expert de la MACIF qui dans son rapport du 22 mai 2022 a fixé la date de réouverture de l’aggravation au 4 mai 2021 et ne s’est pas prononcé sur la nécessité d’une tierce personne sollicitée par Monsieur [O] [R]. Par procès-verbal de transaction du 31 mars 2022, la MACIF a accordé à Monsieur [O] [R] une indemnité provisionnelle de 14 000 euros en plus de 1000 euros déjà versés. Par ordonnance de référé du 10 mars 2023, le juge des référés a désigné à nouveau comme expert le Docteur [M] et condamné la MACIF à payer une nouvelle provision de 15 000 euros. Le rapport déposé le 29 juin 2023 a notamment fixé la consolidation au 23 mars 2022 et précisé la nécessité d’une adaptation du logement. Le 9 novembre 2023 la MACIF a proposé au demandeur une indemnité définitive de 111 892,13 euros. Contestant cette proposition, par acte d’huissier du 20 décembre 2023 Monsieur [O] [R] a assigné la MACIF et la CPAM du Val d’Oise en référé aux fins de voir condamner la première à lui payer par provision la somme de 95 000 euros, outre 5000 euros de provision ad litem, et 3000 euros d’indemnité de procédure. Il soutient que la proposition de la MACIF de 96 892,13 euros qui tient compte d’une provision de 15 000 euros déduite ne tient pas compte de la nécessité de changer le véhicule et aménager son domicile, et que pour la tierce personne le tarif horaire pris en compte n’est pas celui du référentiel MORNET; que la provision ad litem est justifiée par la technicité du débat qui suivra devant le tribunal judiciaire de céans. La MACIF soutient des conclusions selon lesquelles elle demande le débouté de la demande de provision, soutient que l’éventuelle provision ne peut excéder 10 000 euros, et demande le débouté de la demande de provision ad litem et d’indemnité de procédure. Au soutien de son argumentation, elle expose que : -le demandeur a déjà obtenu du juge des référés une provision de 15 000 euros par ordonnance du 10 mars 2023 en plus de la provision de 15 000 euros versée le 31 mars 2022 , précisément pour réaménager son domicile à savoir son entrée et la création d’une salle de bain au rez de chaussée, et qu’il n’explique pas l’augmentation des nouveaux devis ; que certains travaux sollicités n’ont pas été préconisés dans le rapport et ressemblent à des travaux de rénovation (145 mètres de garde corps, monte escalier, pièce d’eau au sous sol ) -le rapport du Dr [M] ne prend pas en compte un changement de véhicule puisque le demandeur avait indiqué qu’il ne conduisait plus -aucune preuve de frais passés ou futurs ne vient justifier la demande de provision ad litem -la présente procédure n’était pas nécessaire, la MACIF ayant sollicité une discussion amiable au moment de sa proposition d’indemnisation définitive. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, Il n’y a pas de contestation de la MACIF sur le principe même de l’indemnisation suite à l’aggravation. Sur le quantum de cette indemnisation, le rapport du Dr [M] en date du 29 juin 2023 conclut notamment outre divers préjudices, à : -une consolidation le 28 mars 2022 -la nécessité d’une tierce personne 3 heures par semaine -la prise en charge de l’adaptation du logement : douche à l’italienne, toilettes avec barres d’appui et rehausseur, adaptation de l’accès au pavillon par le jardin (pente douce). Le demandeur justifie sa demande de provision par trois devis de réaménagement de son domicile respectivement de 24 306 euros (création d’une salle d’eau au sous sol) , 78 683 euros (aménagement extérieur) et 16 161,55 euros (fauteuil monte escalier) soit un total de 119 150 euros, et par le barême horaire du référentiel MORNET pour l’assistance tierce personne. Néanmoins le demandeur se contente de produire ces trois devis en affirmant qu’il fait face à “de très importants frais de réaménagement de son domicile ”, et n’explique pas leur caractère nécessaire et adapté aux conclusions du rapport d’expertise, étant souligné que le monte- escalier n’a pas été retenu par l’expert, de sorte qu’il n’établit pas avec l’évidence requise en référé l’obligation de la MACIF de prendre en charge ces devis. Dès lors, au vu des pièces versées au débats, notamment l’ordonnance de référé du 10 mars 2023 accordant une provision de 15 000 euros, le rapport d’expertise du 29 juin 2023 prévoyant l’assistance tierce personne 3 heures par semaine, la proposition d’indemnisation du 9 novembre 2023, et les devis produits aux débats, il y a lieu d’accorder au demandeur une provision complémentaire d’un montant suffisant et non sérieusement contestable de 85 000 euros, étant rappelé que deux provisions de 15 000 euros ont déjà été versées dont l’une ordonnée par le juge des référés. La MACIF sera donc condamnée à payer au demandeur une provision complémentaire de 85 000 euros. Sur la demande de provision ad litem Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. En l’espèce, le demandeur se contente d’affirmer qu’il va devoir faire face à une procédure au fond, mais ne justifie pas de la nécessité d’engager des frais. Dans ces conditions, la demande de provision n’apparaît pas justifiée , et il n’y a pas lieu à référé sur la demande. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF qui succombe supportera la charge des dépens. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la MACIF à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONDAMNONS la société MACIF Val de Seine Picardie à payer à Monsieur [O] [R] une provision complémentaire de 85 000 euros, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem, CONDAMNONS la société MACIF Val de Seine Picardie à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société MACIF Val de Seine Picardie aux dépens. FAIT À NANTERRE, le 18 juillet 2024. LE GREFFIER Esrah FERNANDO, Greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile quearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66996ec307d408f8d4c29d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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