Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66996ec407d408f8d4c29d16
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 8 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024 N° RG 20/01317 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V7CP N° Minute : 24/01019 AFFAIRE S.A.S.U. [9] C/ ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S.U. [9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT. JUGEMENT Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 18 juin 2019, M. [Z] [E], salarié de la SASU [9], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 17 juin 2019. Il a joint un certificat médical initial du 17 juin 2019. Le 1er octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 28 février 2020, laquelle n'a pas rendu d'avis. Par courrier envoyé le 1er septembre 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle les parties représentées, ont comparu et pu émettre leurs observations. La SASU [9] demande au tribunal d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire concernant les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis requiert : -d'écarter la demande d'expertise ; -de faire application de la présomption d'imputabilité. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ne sera pas répondu dans les présents motifs à la demande de faire application de la présomption d'imputabilité qui n'est pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais un moyen ou argument au soutien des véritables prétentions. Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. A défaut d'arrêt de travail initial, il faut se référer à la continuité des symptômes et de soins. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. En l'espèce, la société soutient que la caisse a fait obstacle à la transmission des pièces médicales à son médecin conseil, le Dr [S], l'empêchant d'émettre un avis éclairé sur les arrêts de travail prescrits. Elle estime que ce faisant, la caisse a rejeté tout débat contradictoire et nié son droit à un recours effectif. Selon la société, son seul moyen pour renverser la présomption d'imputabilité réside dans la mise en œuvre d'une expertise. La caisse estime qu'il appartient à la société de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail et soutient que la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire serait injustifiée. La caisse produit le certificat médical initial du 17 juin 2019, lequel emporte arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail peut donc trouver à s'appliquer. Cependant la caisse qui ne transmet pas les certificats médicaux de prolongation à la société, la place dans l'impossibilité de renverser la présomption d'imputabilité applicable à l'ensemble des soins et arrêts de travail, faute de pouvoir interroger son médecin conseil. Par conséquent, il convient d'ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une consultation médicale judiciaire sur pièces, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. Il convient de rappeler que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le : Docteur [O] [J] domicilié au [Adresse 3] Tél. [XXXXXXXX01] - Adresse mail : [Courriel 10] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [Z] [E] ; - déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 17 juin 2019 de M. [Z] [E] ; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [S] ([Courriel 8]), l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [Z] [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 11] en précisant le numéro de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ([Courriel 6] en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical ") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELONS que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ; DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ; RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action. RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66996ec407d408f8d4c29d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA