Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669970de07d408f8d4c2bf3b
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 14 850 968 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 15] N° RG 24/00202 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX3K N° Minute : DEMANDERESSE : SCP GAULTIER ET FERRIEN Débiteur(s), trice(s) : Mme [S] [G] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juillet 2024 DEMANDERESSE : SCP GAULTIER ET FERRIEN Office notariale [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 DÉFENDERESSES : Madame [G] [S] [Adresse 6] [Localité 10] comparante en personne URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée [13] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] non comparante, ni représentée [12] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 17 juin 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [G] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 26 décembre 2023 pour la première fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SCP Gaultier et Ferrien par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2024, la SCP Gaultier et Ferrien, représentée par son conseil, s'est opposée à la décision de recevabilité considérant que Mme [S] était de mauvaise foi en ne restituant pas la somme qui lui avait été versée en exécution d’un jugement de première instance d’un montant de 137 656,13 euros à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 septembre 2023. Elle insiste sur la précision apportée lors du versement de la somme qu’il était effectué sous réserves de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’Appel de Versailles, précise que le montant de sa créance est de 137 977,29 euros, que Mme [S] n’a présenté aucune solution de paiement de cette créance, qu’en dehors de cette créance l’endettement de Mme [S] est de 10 000 euros environ. Elle précise en outre que la situation de Mme [S] n’est pas irrémédiablement compromise. Mme [S] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. A l'audience, La SCP Gaultier et Ferrien, représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa contestation développant les éléments de cette dernière. Mme [S] a expliqué qu’elle avait investi la totalité de la somme perçue dans son agence immobilière d’[Localité 10]. Elle est dorénavant hébergée, perçoit uniquement sa pension de retraite et doit retrouver un logement. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la SCP Gaultier et Ferrien La contestation de la SCP Gaultier et Ferrien formée dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la recevabilité de Mme [S] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1. La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel - à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute - chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct. Selon l'état déclaré des dettes au 12 mars 2024, son endettement est de 147 853,55 euros dont une créance retenue de 137 000 euros au profit de la SCP Gaultier et Ferrien que cette dernière a actualisé à la somme de 137 656,13 euros, non contestée par Mme [S]. L’endettement est en conséquence de 148 509,68 euros. Pour démontrer l’existence d’une mauvaise foi de Mme [S], la SCP Gaultier et Ferrien rappelle que sur le fondement d’un jugement en date du 25 mai 2021, elle a versé à Mme [S] une somme de 135 656,13 euros le 23 juin 2021 « sous réserves de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Versailles », un appel ayant été interjeté par la SCP Gaultier et Ferrien le 18 juin 2021, que l’arrêt en date du 12 septembre 2023 a infirmé le jugement du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions et condamné Mme [S] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; pour autant, Mme [S] ayant dépensé la somme d’argent reçue n’est pas en mesure de la restituer. Si l’attitude de Mme [S] peut être qualifiée de légèreté blâmable, n’est pas rapportée la démonstration d’une volonté de soustraire la somme à toute restitution éventuelle et future. La somme perçue en exécution d’une décision de justice est en effet immédiatement disponible. En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée. Mme [S] a des revenus de 2 089 euros et des charges de 635 euros soit une capacité de remboursement de 551,28 euros. Elle est âgée de 72 ans sans personne à charge et est hébergée. Toute contestation sur les mesures envisagées est prématurée sachant en outre que le demandeur conteste l’existence d’une situation irrémédiablement compromise alors que Mme [S] dégage une capacité de remboursement. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort DECLARE recevable la contestation formée par la SCP Gaultier et Ferrien à l'encontre de la décision de recevabilité du 20 février 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise mais la dit mal fondée ; CONFIRME la décision de recevabilité concernant Mme [S] rendue par la commission de surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour poursuite de sa mission ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juillet 2024; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Articles de loi cités
article 711-1 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669970de07d408f8d4c2bf3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA