Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669970df07d408f8d4c2bf4f
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 8 201 084 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 21] N° RG 23/00204 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLAC N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [T] [P] [J] Débiteur(s), trice(s) : Mme [T] [P] [J] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juillet 2024 DEMANDERESSE : Madame [T] [P] [J] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] comparante en personne DÉFENDERESSES : SIP [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée [16] Chez [Localité 19] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée [17] Chez [18] et associés-M.[H] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée [12] Chez [15] [Adresse 20] [Localité 5] non comparante, ni représentée [15] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 17 juin 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : expose du litige Mme [T] [P] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 janvier 2023 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 21 février 2023 et lors de sa séance du 30 mai 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 244 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à Mme [P] [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [P] [J] l'a reçue le 30 juin 2023. Mme [P] [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [13] le 21 juillet 2023. Mme [P] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [P] [J] a expliqué qu’elle a contesté les mesures imposées en raison de la créance de la [17] qui est une dette commune avec son ex-époux pour laquelle elle est seule tenue au remboursement. Elle ne conteste pas le montant de la mensualité retenue. Elle a confirmé percevoir 2015,36 euros de pension de retraite et devoir régler des frais de logement de 800 euros, étant en colocation. [18] pour [17] a demandé la confirmation des mesures. [15] a actualisé sa créance à la somme de 2556,26 euros pour le crédit 43270813759001. Le SIP de [Localité 9] a informé le tribunal de l’extinction de sa créance par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de Mme [P] [J] La contestation de Mme [P] [J] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable . Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [P] [J] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [P] [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 25 juillet 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 82010,84 euros. Avec l’actualisation de créance à la baisse de [15] à la somme de 2656,26 euros et de l’extinction de la créance du SIP [Localité 9], le montant de l’endettement peut être évalué à la somme de 77950,85 euros. Mme [P] [J] contestait la créance de [17] qui est une créance solidaire signifiant que le créancier peut demander à l’un des co-débiteurs le règlement de l’intégralité de sa créance ; elle reproche ainsi de devoir régler l’intégralité de la dette alors que son époux avait pu s’engager à la régler. Cet argument n’est pas opposable au créancier. En conséquence, la contestation ne peut prospérer. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 244 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 1791 euros et des charges de 1547 euros, Mme [P] [J] étant âgée de 66 ans sans enfant à charge. Mme [P] [J] reconnaît que les mesures préconisées par la commission sont adaptées à sa situation financière actuelle et n’en demande pas la modification. Les versements de Mme [P] [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 84 mensualités de 244 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l'issue. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [P] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [P] [J], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [T] [P] [J] mais le dit mal fondé ; FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [T] [P] [J] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 30 mai 2023 ; DIT que les versements de Mme [T] [P] [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 84 mensualités de 244 euros à taux de 0 % ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à Mme [P] [J] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [P] [J] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [P] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [P] [J] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [T] [P] [J] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à Pontoise le 8 juillet 2024 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Articles de loi cités
article 711-1 du code de la consommation prévoit quarticle L. 262-2 du code de larticle L731-2 du code de la consommation précise quarticle L 733-12 du code de la consommation doit êtrearticle L 711-1 du code de la consommation ne fait l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669970df07d408f8d4c2bf4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA