Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669970df07d408f8d4c2bf52
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 4 538 757 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité [Adresse 41] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 17] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 43] N° RG 23-00201 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NK77 N° Minute : DEMANDEUR : M. [D] [H] Débiteur(s), trice(s) : M. [H] [D] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juillet 2024 DEMANDEUR : Monsieur [D] [H] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 27] comparant en personne DÉFENDERESSES : [36] Chez [32] - pole surendettement [Adresse 19] [Localité 12] non comparante, ni représentée [25] [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 39] non comparante, ni représentée [40] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 27] non comparante, ni représentée S.A. [31] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 18] non comparante, ni représentée [20] [Localité 39] [Localité 28] [Adresse 22] [Localité 39] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 37] AMENDES 2ème division [Adresse 6] [Localité 14] non comparante, ni représentée [42] Chez [30] [Adresse 11] [Localité 16] non comparante, ni représentée SGC [Localité 27] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 27] non comparante, ni représentée ACTION LOGEMENT SERVICES PRO78 [Adresse 9] [Adresse 41] [Localité 13] non comparante, ni représentée SIP [Localité 27] [Adresse 8] [Localité 27] non comparante, ni représentée CAF DU VAL D'OISE [Adresse 4] [Localité 27] non comparante, ni représentée [35] Chez [23] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée [26] Chez [34] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée EDF Service client Chez [33] - service surendettement [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 17 juin 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 16 février 2023 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 4 avril 2023 et lors de sa séance du 27 juin 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 72 mensualités de 493 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à M. [H] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [H] l'a reçue le 4 juillet 2023. M. [H] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la Banque de France le 11 juillet 2023. M. [H] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. A l'audience, M. [H] a expliqué qu’il était séparé de son épouse mais vivait toujours sous le même toit, cette dernière percevant les allocations chômage ou le RSA. Il a deux enfants à charge. Il perçoit un salaire compris entre 1 900 à 2 000 euros par mois, doit faire face à un loyer de 500 euros outre 100 euros d’apurement de la dette locative. Il propose de verser une mensualité de remboursement de 250 euros. [40] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 1 376,96 euros. La CAF du Val d’Oise a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 1 302,77 euros. [36] et le SIP de [Localité 27] ont rappelé le montant de leur créance. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de M. [H] La contestation de M. [H] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de M. [H] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de M. [H] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 20 juillet 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 45 387,57 euros. Les actualisations de créance non contradictoires sont rejetées. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 493 euros avec un taux de 0% sur 72 mois et un effacement des dettes restantes à l'issue se basant sur des revenus de 2 073 euros et des charges de 1 580 euros, M. [H] étant âgé de 61 ans sans personne à charge. Il a déjà bénéficié de 12 mois de mesures de surendettement. Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. M. [H] sollicite une diminution de la mensualité de remboursement sans justifier de la modification de sa situation. En conséquence, les revenus sont retenus à la somme mentionnée par la commission soit des revenus de 2 073 euros et les charges sont modifiées en tenant compte de l’actualisation des forfaits. Ainsi le forfait charges courantes peut être fixé à la somme de 625 euros, le forfait dépenses d’habitation est fixé à 120 euros, le forfait chauffage à la somme de 121 euros, le forfait enfants en droits de visite est fixé à 300 euros et le montant du loyer est fixé à 453 euros. En conséquence, les charges sont de 1 619 euros. M. [H] propose une mensualité de remboursement de 250 euros. Une somme de 400 euros apparaît toutefois plus adaptée à sa situation et plus respectueux des droits des créanciers. Les versements de M. [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 72 mensualités de 400 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue. Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [H], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par M. [H] et le dit bien fondé ; REJETTE les actualisations de créances non contradictoires ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [H] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 27 juin 2023 ; DIT que les versements de M. [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 72 mensualités de 400 euros à taux de 0%, tableau annexé à la présente décision; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à M. [H] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [H] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [H] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à M. [H] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juillet 2024; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Articles de loi cités
article 711-1 du code de la consommation prévoit quarticle L. 262-2 du code de larticle L731-2 du code de la consommation précise quarticle L 733-12 du code de la consommation doit êtrearticle L 711-1 du code de la consommation ne fait l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669970df07d408f8d4c2bf52
Données disponibles
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