Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669970e007d408f8d4c2bf86
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 1 281 328 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 25] N° RG 23/00205 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLAD N° Minute : DEMANDERESSE : [16] Débiteur(s), trice(s) : Mme [Z] [P] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juillet 2024 DEMANDERESSE : [16] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 substitué par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 DÉFENDERESSES : Madame [Z] [P] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 11] comparante en personne ONEY BANK Chez [22] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée [13] Service contentieux [Adresse 14] [Localité 8] non comparante, ni représentée [17] Chez [26] [Adresse 18] [Localité 6] non comparante, ni représentée [21] Chez [15] [Adresse 19] [Localité 6] non comparante, ni représentée [20] Chez [23] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 17 juin 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige Mme [Z] [P] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 avril 2023 pour la première fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 2 mai 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 juin 2023. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [16] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, le [16] a expliqué que la situation de Mme [P] n'était pas n'est pas irrémédiablement compromise, que son époux avait retrouvé du travail, que le loyer courant était réglé augmenté d’une mensualité d'apurement, qu'un fonds de solidarité logement était envisagé. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Le [16], représenté par son conseil, a expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, que l’époux de Mme [P] est en création d’entreprise donc pourra rapporter de l’argent, que le versement d’un fonds de solidarité logement est possible. Par ailleurs, elle a soulevé la mauvaise foi de Mme [P] qui ne règle pas ses indemnités d’occupation courantes, la créance actualisée étant de 3741,74 euros au 28 mai 2024. Il a également reproché un effacement des dettes de façon globale sans différencier entre nature de dettes. Mme [P] a expliqué que son mari était en cours de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français et en passe de créer une entreprise avec elle. Elle perçoit une pension de retraite de 398 euros, l’allocation de solidarité aux personnes âgées de 1492,27 euros ainsi qu’un RSA de 156,92 euros. Son loyer est de 575,13 euros avec les charges et le chauffage. Elle a précisé que l’allocation logement était suspendu sans qu’elle en comprenne la raison, et que le bailleur n’avait pas déduit le rappel d’APL survenu précédemment. [26] s’en est rapporté à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation du [16] La contestation du [16] formée dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la mauvaise foi Le bénéfice du surendettement concerne les débiteurs de bonne foi. La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct. Le [16] soulève la mauvaise foi de Mme [Z] [P] en raison de l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation durant le cours d’instruction de son dossier de surendettement et malgré le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 4 décembre 2023 de façon totale sans démontrer que Mme [P] n’avait pas réglé son loyer délibérément alors qu’elle en avait les moyens. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de Mme [P] est de 10750,19 euros au 27 juin 2023. Avec l’actualisation de créance de [16] à la somme de 3741,74 euros, le montant de l’endettement est de 12813,28 euros. Mme [P] est âgée de 63 ans avec une personne à charge de 42 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 971 euros et ses charges à 1608 euros. Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Actuellement, les ressources sont composées de la pension de retraite de 398 euros, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de 1492,27 euros et du RSA de 156,92 euros soit 2047,19 euros. Par ailleurs, les charges sont de 575,13 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes pour deux personnes + 161 de forfait dépenses d’habitation pour deux personnes, soit 1580,13 euros. Elle dégage ainsi une capacité de remboursement. En outre, la possibilité de bénéficier d’un fonds de solidarité logement ainsi que la création d’une entreprise permettent de considérer que sa situation peut évoluer favorablement rapidement. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu'elle élabore des mesures de redressement. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par ces motifs Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la [16] à l'encontre de la recommandation du 27 juin 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ; DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Z] [P] n'est pas démontré ; RENVOIE l'examen de la situation de Mme [Z] [P] à la commission de surendettement du Val d'Oise ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 8 juillet 2024 ; LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669970e007d408f8d4c2bf86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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