Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669970e107d408f8d4c2bf8d
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 3 691 103 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 19] N° RG 23/00199 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJYN N° Minute : DEMANDERESSE : [18] Débiteur(s), trice(s) : M. [Z] [N] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juillet 2024 DEMANDERESSE : [18] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 11] non comparant, ni représenté ONEY BANK Chez [17] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, ni représentée CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée [16] Chez [14] [Adresse 15] [Localité 7] non comparante, ni représentée TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 17 juin 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige M. [Z] [N] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 13 avril 2023 pour la première fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 2 mai 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 juin 2023. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [18] le 29 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juillet 2023, [18] a expliqué que n'avait été retenue aucune contribution aux charges provenant de sa compagne et demande la vente du véhicule Volkswagen toujours côté à l'Argus et rappelé qu'il pouvait trouver un loyer moins onéreux. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. [18] a maintenu sa contestation par courrier réitérant les éléments de sa contestation. M. [N] ne s’est ni présenté ni fait représenter et n’a adressé aucun document au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de [18] La contestation de [18] formée dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. [N] est de 36911,03 euros plus 783 euros hors procédure au 18 juillet 2023. M. [N] est âgé de 27 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1989 euros et ses charges à 1967 euros. La capacité de remboursement est de 22 euros. L'absence de M. [Z] [N] à l'audience et l'absence d'éléments fournis par lui pour évaluer sa situation actuelle et permettre de mettre en place un plan d'apurement permettant un règlement même partiel de ses créanciers amènent à le considérer désinvolte et peu impliqué dans son désendettement justifiant de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers d’autant plus qu’il a été destinataire de l’argumentaire de [18] qui nécessite des réponses de sa part et qui envisage des solutions de désendettement. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par ces motifs Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par [18] à l'encontre de la recommandation du 27 juin 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et les dit bien fondées ; DECLARE M. [Z] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de M. [Z] [N] sera transmis à la commission de surendettement pour clôture ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 8 juillet 2024. LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669970e107d408f8d4c2bf8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA