Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669970e107d408f8d4c2bf93
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 1 682 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 20] [Localité 14] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 28] N° RG 23/00242 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMGQ N° Minute : DEMANDERESSE : S.A. [27] Débiteur(s), trice(s) : Mme [P] [E] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juillet 2024 DEMANDERESSE : S.A. [27] Agence du Val d'Oise [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSES : Madame [P] [E] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 16] comparante en personne TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 25] [Localité 7] non comparante, ni représentée [22] Chez [21] [Adresse 17] [Localité 9] non comparante, ni représentée [22] [Adresse 26] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée [23] Chez [24] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante, ni représentée [21] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 9] non comparante, ni représentée TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES [Adresse 8] [Localité 12] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 17 juin 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [E] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 31 mai 2023 pour la première fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 juin 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 8 août 2023. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [27] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2023, la SA [27], s'est opposée à cette proposition refusant l'effacement de sa créance car le paiement des loyers courants n'avait pas repris et que la dette était en augmentation La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La SA [27] a écrit afin d’expliquer que le paiement du loyer était effectué et qu’ainsi un fonds de solidarité logement devait être débloqué. Elle a actualisé sa créance à la somme de 2 185,02 euros au 31 mai 2024. A l'audience, Mme [E] a expliqué vivre avec son fils qui effectue une formation en alternance lui octroyant 400 euros par mois. De son côté, elle perçoit 900 euros d’indemnités chômage, 347 euros d’allocations logement et 50 euros de pension alimentaire. Elle règle un loyer de 750 euros, chauffage compris. Le versement du fonds de solidarité logement est suspendu à la décision rendue par le tribunal. Le [24] pour [23] et [21] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la SA [27] La contestation de la SA [27] formée dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de Mme [E] est de 16 825,50 euros plus 2 753,41 euros hors procédure au 22 août 2023. L’actualisation de créance non contradictoire de la SA [27] est rejetée. Mme [E] est âgée de 52 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1 567 euros et ses charges à 1 711 euros. Elle a un enfant majeur à charge. Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Actuellement, les ressources sont de 1 297 euros conprenant 900 euros d’indemnités de chômage + 347 euros d’allocation logement + 50 euros de pension alimentaire. Les charges sont de 1 755 euros conprenant 844 euros de forfait charges courantes pour deux personnes + 161 euros de forfait charges d’habitation + 750 euros de loyer. Toutefois, les éléments présentés par la SA [27] sont pertinents puisque le déblocage d’un fonds de solidarité logement est en passe d’être effectué. Par ailleurs, le fils de Mme [E] devrait terminer ses études prochainement allégeant les charges de cette dernière. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu'elle élabore des mesures de redressement. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort; DECLARE recevable la contestation formée par la SA [27] à l'encontre de la recommandation du 8 août 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ; REJETTE l’actualisation de créance de la SA [27] ; DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [P] [E] n'est pas démontré ; RENVOIE l'examen de la situation de Mme [P] [E] à la commission de surendettement du Val d'Oise ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juillet 2024; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669970e107d408f8d4c2bf93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA