Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669970e107d408f8d4c2bf96
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 3 159 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 15] N° RG 23/00241 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMGP N° Minute : DEMANDERESSE : S.A. [12] Débiteur(s), trice(s) : M. [Z] [B] [G] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juillet 2024 DEMANDERESSE : S.A. [12] Surendettement - Immeuble LOIRE [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : Monsieur [G] [Z] [B] Chez Mme [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 11] comparant en personne [14] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.A. [13] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 17 juin 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Z] [B] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 22 mai 2023 pour la première fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 juin 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 8 août 2023. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [12] le 11 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 août 2023, le [12] a expliqué que la situation était évolutive. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Le [12] a maintenu sa contestation par courrier réitérant les éléments de sa contestation. M. [Z] [B] a expliqué qu’il vit chez sa mère, suit une formation de médecine chinoise et shiatsu non rémunérée pour deux ans. Il ne perçoit aucun revenu et est à la charge de sa mère. Le crédit souscrit auprès du [12] lui a permis de financer une première formation d’ostéopathie non aboutie. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation du [12] La contestation du [12] formée dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. [Z] [B] est de 31597 euros au 27 août 2023. M. [Z] [B] est âgé de 27 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 408 euros et ses charges à 604 euros. La capacité de remboursement est négative. M. [Z] [B] ne perçoit aucun revenu et est totalement pris en charge par sa mère. Toutefois, compte tenu de son âge et de sa formation qui devrait lui permettre de trouver un emploi dans un délai raisonnable, la situation de M. [Z] [B] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu'elle élabore des mesures de redressement. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par ces motifs Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par le [12] à l'encontre de la recommandation du 8 août 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ; DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [G] [Z] [B] n'est pas démontré ; RENVOIE l'examen de la situation de M. [G] [Z] [B] à la commission de surendettement du Val d'Oise ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 8 juillet 2024 ; LE GREFFIER Le Vive-Président Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669970e107d408f8d4c2bf96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA