Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669970e107d408f8d4c2bf99
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 3 156 561 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité [Adresse 23] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 12] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 24] N° RG 23/00213 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLBV N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [U] [I] [J] Débiteur(s), trice(s) : Mme [U] [I] [J] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juillet 2024 DEMANDERESSE : Madame [U] [I] [J] [Adresse 3] [Localité 11] comparante en personne DÉFENDERESSES : [19] [Adresse 23] [Localité 9] non comparante, ni représentée [21] [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée SIP [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée [17] Chez [16] - [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 7] non comparante, ni représentée [15] Chez [20] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée S.A. [18] [Adresse 23] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 17 juin 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige Mme [U] [I] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 mars 2023 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 4 avril 2023 et lors de sa séance du 27 juin 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 30 mensualités de 1094 euros à taux de 0 %. La décision de la commission a été notifiée à Mme [I] [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [I] [J] l'a reçue le 4 juillet 2023. Mme [I] [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [14] le 20 juillet 2023. Mme [I] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [I] [J] a expliqué qu’elle perçoit 1767 euros d’indemnités chômage, qu’elle a été licenciée pour inaptitude. Elle est hébergée chez sa fille et lui verse 500 euros, recherche du travail et un logement afin de redevenir autonome. [19] a rappelé le montant de leurs créances par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I] [J] La contestation de Mme [I] [J] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [I] [J] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [U] [I] [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 26 juillet 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 31565,61 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1094 euros avec un taux de 0 % sur 30 mois se basant sur des revenus de 2982 euros et des charges de 1888 euros, Mme [I] [J] étant âgée de 62 ans sans personne à charge. Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. La situation de Mme [I] [J] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1740 euros d’indemnités chômage selon l’attestation Pôle emploi du 6 novembre 2023. Elle est hébergée et explique régler 500 euros à sa fille. Elle doit également faire face à un forfait charges courantes pour une personne de 625 euros. Si Mme [I] [J] dégage actuellement une capacité de remboursement, elle doit la conserver pour trouver un logement et s’équiper tout en recherchant du travail. Etant dans une situation précaire, elle fait preuve d’une volonté d’améliorer sa situation qui doit être soutenue et accompagnée. En conséquence, un moratoire de 12 mois apparaît opportun. A l'issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de Mme [I] [J]. Il est rappelé que : - la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ; - pour ne pas obérer plus la situation de Mme [I] [J] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ; - la situation de la débitrice sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission. Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Par ces motifs Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] [I] [J] et le dit bien fondé ; MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 27 juin 2023 ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de Mme [U] [I] [J] pendant une durée de 12 mois ; RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ; DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ; DIT que pendant cette période, Mme [I] [J] effectuera les démarches afin de retrouver un emploi et un logement ; RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [I] [J] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ; RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de Mme [I] [J] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si Mme [I] [J] la saisit de nouveau ; ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à Pontoise le 8 juillet 2024 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669970e107d408f8d4c2bf99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA