Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6699711a07d408f8d4c2c1da
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 23/00633 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEPC N°MINUTE : 24/310 Le dix sept mai deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés Madame Emilie MEHAIDRA, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [E] [N], juriste assistante et de Madame [R] [W], adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : M. [H] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et : Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [D] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2021, M. [H] [Y], leader d’équipe production pour le compte de la société [4], a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 04 novembre 2021 faisant état d’un canal carpien bilatéral, étant relevé qu’un autre certificat médical initial rectificatif de la même date fait exclusivement état du côté droit. Seule cette pathologie côté droit a donné lieu à avis du médecin conseil considérant que les conditions médicales réglementaires du tableau 57C des maladies professionnelles étaient remplies. Toutefois, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3]-Hauts-de-France, saisi pour travaux hors liste limitative, ayant émis un avis défavorable, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 04 juillet 2022, un refus de prise en charge du syndrome du canal carpien droit au titre de la législation professionnelle. Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable par décision du 25 août 2022. Par courrier du 12 octobre 2022 réceptionné au greffe le 31 octobre 2022, M. [H] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes. Par jugement du 25 août 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [H] [Y] est directement causée par son travail habituel. Ledit comité a adressé son avis le 16 novembre 2023, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe. L’affaire précédemment radiée par décision du 31 mars 2023, a été réinscrite sous le numéro 23/00633 et rappelée à l’audience du 17 mai 2024. En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [H] [Y] demande l’entérinement de l’avis rendu en sa faveur par le comité régional. Pour sa part, par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut indique s’en rapporter à l’avis rendu par le comité. Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Le tableau 57 C des maladies professionnelles dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail associe le syndrome du canal carpien à un délai de prise en charge de 30 jours et à une liste limitative de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. L’article L. 461-1 en ses alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale énonce que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. En l’espèce, la condition de caractérisation de la maladie déclarée est établie et le délai de prise en charge est respecté. Saisi pour la réalisation de travaux non mentionnés dans la liste limitative prévue par le tableau n°57C, le comité [Localité 3] Hauts-de-France a rendu un avis défavorable qui a conduit la caisse primaire à notifier le refus de prise en charge contesté. Toutefois, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est saisi par le tribunal constate que : « M. [Y] déclare le 17/11/2021 un syndrome du canal carpien droit chez un droitier appuyé d’un certificat médical initial du 04/11/2021 du Dr [T]. La date de première constatation médicale a été fixée au 08/10/2021, date de réalisation d’un EMG. Le comité est saisi en raison de travaux non-inscrits à la liste limitative. M. [Y] travaille comme chargé de l’amélioration des procédés avec interventions sur équipements dans une industrie automobile depuis 2001. A son poste de travail, il réalise du montage/démontage d’équipements, il utilise des petits outillages avec outils vibrants et travaille sur ordinateur. Il est donc exposé à des contraintes gestuelles du poignet droit qui expliquent la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. » Dans ces conditions, il convient d’entériner l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est et reconnaître comme étant d’origine professionnelle la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par M. [H] [Y]. Au regard de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2024, Vu le jugement du 25 août 2023, Vu l’avis favorable du CRRMP de la region Grand-Est, Dit que le syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [H] [Y] en date du 17 novembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, Renvoie M. [H] [Y] à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, La greffière La présidente N° RG 23/00633 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEPC N° MINUTE : 24/310
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6699711a07d408f8d4c2c1da
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