Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6699711a07d408f8d4c2c1dd
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 23/00439 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCEE N°MINUTE : 24/308 Le dix sept mai deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés Madame Emilie MEHAIDRA, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [Y] [U], juriste assistante et de Madame [V] [W], adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : M. [A] [C], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Loïc RUOL substitué par Me Camille LIMET, avocats au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et : Me [X] [T], Mandataire Ad hoc de la Sté [4] ([4]), défendeur, [Adresse 1], non comparant, non représenté Avec : Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [G] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE M. [A] [C] a été embauché par la société « [4] » en qualité de peintre à compter du 30 avril 2016 selon contrat de travail à durée déterminée. Le 09 juin 2016, il a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) un accident du travail survenu le 08 juin 2016 dans les circonstances suivantes : « chute du toit du garage Hauteur 4 m ». Le certificat médical initial établi le 08 juin 2016 par le Docteur [Z] [R] mentionne : « fractures des 2 chevilles (…) fracture séparation de L2 ». La CPAM a pris en charge l’accident du travail et l’état de santé de M. [A] [C] a été considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables au 26 mai 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2021, M. [A] [C] a, par le biais de son conseil, saisi la CPAM du Hainaut afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par requête du 21 septembre 2021 réceptionnée au greffe le 23 septembre 2021, M. [A] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 20 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Valenciennes, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, a prononcé la radiation de l’instance afin de permettre au conseil du demandeur de se mettre en état après avoir obtenu la copie de la procédure pénale. Sur demande de son Conseil formulée le 1er août 2023, le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 23/00439. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 17 mai 2024 après une remise. ** Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe, auxquelles il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour exposé des moyens développés, M. [A] [C] demande au tribunal de : Rejeter la fin de non-recevoir opposée par Me [X] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] tirée de la forclusion de l’action de M. [C] ;Déclarer recevable et bien fondée l’action de M. [A] [C] ; En conséquence, Dire que l’accident du travail dont a été victime M. [A] [C] le 8 juin 2016 est du à la faute inexcusable de son employeur, la société [4] ;Ordonner l’opposabilité de la décision à intervenir à la CPAM du Hainaut ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal qui procédera à l’évaluation des préjudices subis par M. [A] [C] et le montant de l’indemnisation ;Condamner Me [X] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4], à payer à M. [A] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens. Régulièrement convoqué, Me [X] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par observations orales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, représentée par un agent audiencier, demande au tribunal de relever la prescription, s’en remet pour une expertise médicale et sollicite l’action récursoire malgré la liquidation judiciaire de la société. Elle fait valoir que M. [A] [C] avait jusqu’au 20 mai 2021 pour faire une action en reconnaissance de faute inexcusable, les indemnités journalières ayant cessé d’être indemnisées à compter du 20 mai 2017. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action En application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action du salarié aux fins de condamnation de son employeur pour faute inexcusable ne peut commencer à courir, dans l'hypothèse où le caractère professionnel de l'accident est reconnu, qu'à la date à laquelle les indemnités journalières ont cessé d'être versées. Il résulte, par ailleurs, de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale prévoit in fine que : « Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. » En l'espèce, il n'est pas discuté que l'accident est survenu le 08 juin 2016 et qu'il a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Les parties ne discutent pas non plus le fait que les indemnités journalières, versées au titre de l'accident du travail, ont cessé d'être versées à la date du 20 mai 2017. Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable a commencé à courir à cette date. M. [A] [C] fait valoir qu’une enquête pénale a été réalisée et a fait l’objet d’un classement sans suite le 17 octobre 2019 notifié le 29 novembre 2019. Il soutient que son action n’est pas prescrite en ce qu’il a saisi le tribunal dans le délai de deux ans à compter de la notification qui lui a été faite du classement sans suite. Il ressort des pièces versées aux débats, que le procureur de la République a effectivement, par avis du 29 novembre 2019, notifié sa décision de ne pas engager de poursuites pénales au motif que : « Les faits ou circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puisent être engagées » (pièce n°9 du demandeur). En cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale, pour être opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime, doit est interrompue par l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits, ce que ne constitue pas un classement sans suite. Dès lors, en l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale édictée par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription était donc acquise lorsque M. [A] [C] a saisi le 21 septembre 2021, la présente juridiction d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’action sera donc déclarée prescrite et comme telle irrecevable. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes notamment de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui n'ont plus d'objet. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie . M. [A] [C] qui succombe sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [A] [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [4] prise en son liquidateur ; Dit en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ; Condamne M. [A] [C] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 23/00439 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCEE N° MINUTE : 24/308
Articles de loi cités
article L.431-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil que siarticle 700 du code de procédure civilearticle L.431-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6699711a07d408f8d4c2c1dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA