Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6699711a07d408f8d4c2c1e1
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 24/00097 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHJX N°MINUTE : 24/311 Le dix sept mai deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés Madame Emilie MEHAIDRA, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [L] [C], juriste assistante et de Madame [R] [N], adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : M. [J] [E], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Charlotte PAMAR substituée par Me Cyrille DUBOIS, avocats au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et : Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [V] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Le 08 septembre 2021, M. [J] [E] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite. À réception de ces pièces, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête médico-administrative et le médecin conseil a instruit cette déclaration au titre d’une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Le délai de prise en charge de 30 jours fixé par le tableau n°57A n’étant pas respecté, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France a été saisi. Ayant émis un avis défavorable, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 02 mai 2022, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable selon décision du 10 juin 2022. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi d’une requête le 26 juillet suivant en contestation de cette décision et, par jugement du 31 mars 2023, a radié l’affaire. Par conclusions déposées le 25 juin 2023, le demandeur a sollicité et obtenu la réinscription de son recours. Par jugement du 05 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [J] [E] est directement causée par son travail habituel. Ledit comité a adressé son avis le 21 février 2024, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe. L’affaire précédemment retirée du rôle, a été réinscrite sous le numéro 24/00097 et rappelée à l’audience du 17 mai 2024. En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [J] [E] demande l’entérinement de l’avis rendu en sa faveur par le comité régional. Pour sa part, par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut indique s’en rapporter à l’avis rendu par le comité. Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Le tableau 57 A des maladies professionnelles dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail associe la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs à un délai de prise en charge de 30 jours et à une liste limitative de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. L’article L. 461-1 en ses alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale énonce que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. En l’espèce, la condition de caractérisation de la maladie déclarée est établie et les travaux réalisés respectent la liste limitativement fixée. Saisi pour dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau n°57A, le comité [Localité 3] Hauts-de-France a rend un avis défavorable qui a conduit la caisse primaire à notifier le refus de prise en charge contesté. Toutefois, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est saisi par le tribunal constate que : « Il s’agit d’un homme de 66 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de poseur de clôtures et responsable de chantiers depuis 2010. Cette activité sollicite, dans le cadre de gestes forcés et répétés, son membre supérieur droit, sachant que les douleurs furent contemporaines de son activité professionnelle, identifiées courant 2019 au cours d’une consultation médicale. De ce fait, en dépit d’un délai de prise en charge peu dépassé, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. » Dans ces conditions, il convient d’entériner l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est et reconnaître comme étant d’origine professionnelle la maladie « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par M. [J] [E]. Au regard de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2024, Vu le jugement du 05 janvier 2024, Vu l’avis favorable du CRRMP de la region Grand-Est, Dit que la tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par M. [J] [E] en date du 08 septembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, Renvoie M. [J] [E] à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, La greffière La présidente N° RG 24/00097 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHJX N° MINUTE : 24/311
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6699711a07d408f8d4c2c1e1
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