Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699724607d408f8d4c2d241
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1129 Appel des causes le 18 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03288 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OA Nous, Monsieur [U] [K] [D], Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [T] [C], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [M] [J] de nationalité Albanaise né le 11 Mars 1991 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 21 novembre 2023 par M. PREFET DU RHONE , qui lui a été notifié le même jour – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 16 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 16 juillet 2024 à 17h30 . Vu la requête de Monsieur [M] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Juillet 2024 à 15h28 ; Par requête du 17 Juillet 2024 reçue au greffe à 15h25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à indiquer. Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations ; Sur le recours, je soutiens le moyen relatif au défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention. Je ne vois rien de personnalisé dans cette affaire. Il n’y a pas eu d’examen de la situation de Monsieur alors que dans son audition il est précis sur le fait qu’il réside chez sa soeur à [Localité 4] et qu’il a un fils né en France en 2018. Rien ne démontre que le cas de Monsieur a été étudié par les autorités. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Sur le défaut de motivation, l’arrêté est motivé sur le fondement de l’article 731-1 du CESEDA en vertu de l’absence de garantie de représentation. Il n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé. Il ne justifie pas de démarche pour exécuter la mesure. Il ne justifie pas d’un domicile. Sur les craintes en cas de retour, ce qui est contesté est la mesure d’éloignement et le droit au séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par la France. Le 28 janvier 2024, le législateur a rappelé qu’il n’y avait plus d’immunité pour les étrangers ayant fait une demande d’asile (L. 521-14 CESEDA). Depuis son placement au CRA, l’intéressé s’est vu notifier ses droits. On ne rapporte pas la preuve d’une atteinte aux droits de l’intéressé. Les diligences ont été faites dès lors qu’il y a eu une demande de routing. MOTIFS Monsieur [J] fait grief à l’arrêté de placement en rétention administrative le concernant de ne pas être suffisamment motivé. L’arrêté du Préfet du Pas-de-Calais du 16 juillet 2024 rappelle l’obligation de quitter le territoire français dont Monsieur [J] fait l’objet depuis le 21 novembre 2023 et constate qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, précise qu’il ne présente aucun état de vulnérabilité, précise les circonstances de son interpellation alors qu’il tentait de rejoindre irrégulièrement la Grande-Bretagne et souligne d’une part qu’il ne démontre pas les démarches qu’il aurait entreprises pour quitter volontairement le territoire nationale et d’autre part qu’il ne déclare pas de résidence effective en France même s’il affirme pouvoir dormir à [Localité 4] chez sa soeur. Dans le cadre de son audition du 16 juillet 2024 à 09h20, Monsieur [J] précise que sa femme et ses deux enfants sont en Albanie et indique qu’il souhaitait rejoindre le Royaume-Uni. Il précise également que ses demandes d’asile en Espagne et en Allemagne ont été rejetées. Il dit ne pas avoir de problème de santé et ne précise pas d’autres éléments particuliers sur sa situation. Au vu de ce qui précède le Préfet a suffisamment caractérisé les circonstances du maintien irrégulier de Monsieur [J] sur le territoire français, de son absence de domicile fixe et personnel sur le territoire français et de son absence de garanties de représentation. Le grief de défaut de motivation sera donc écarté. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3287 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [J] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 15 août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à h L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03288 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OA En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article 731-1 du CESEDA en vertu de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699724607d408f8d4c2d241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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