Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699737207d408f8d4c2e99e
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00155 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5Y AFFAIRE : [E] [G], [N] [C] C/ [K] [I], [Y] [S], S.A.S. ACM PLOMBERIE RCS ST ETIENNE N°815 372 578 000 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Juillet 2024 PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEURS Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [N] [C], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 5] non représenté Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.A.S. ACM PLOMBERIE RCS ST ETIENNE N°815 372 578 000, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 04 Juillet 2024 DELIBERE : audience du 18 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 20 février 2024, Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G] ont fait assigner la SAS ACM PLOMBERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert et de voir ordonner à la SAS ACM PLOMBERIE de restituer à Monsieur [G] et Madame [C] les deux vasques en béton ainsi que le meuble vasque suspendu en teck, et ceci, sous astreinte d'un montant de 50,00 euros passé un délai de 15 jours suivant signification de l'ordonnance, et de voir condamner la même à leur payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier en date du 29 mai 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [N] [C] ont procédé à l'appel en cause de Monsieur [K] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC CARRELAGE, et Monsieur [Y] [S]. La jonction entre les deux procédures a été prononcée lors de l'audience du 13 juin 2024, sous le numéro unique RG : 24/00155. A l'audience du 4 juillet 2024, Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G] maintiennent leurs demandes et, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 809 alinéa 2 et 849 alinéa 2 du même code, exposent qu'ils ont confié à la SAS ACM PLOMBERIE des travaux de modification de plomberie/VMC sur leur habitation, selon devis du 20 décembre 2022, pour un montant total de 3.404,93 euros TTC et que des travaux complémentaires ont été commandés mais n'ont pas fait l'objet d'un nouveau devis. Ils indiquent avoir réglé un acompte de 1 011,45 euros selon facture du 15 mars 2023, puis qu'une autre facture en date du 7 novembre 2023 a été émise, d'un montant de 1.669,69 euros. Ils expliquent que des travaux de carrelage ont été confiés à Monsieur [K] [I], que, suite à des désordres, des travaux de reprise ont été faits par Monsieur [Y] [S] sur demande de la SAS ACM PLOMBERIE, mais que, à compter du mois de novembre 2023, le chantier a été abandonné. Ils rappellent avoir envoyé des mises en demeure et avoir déposé plainte. En défense, la SAS ACM PLOMBERIE sollicite que soit exclu de la mission confiée à l'expert tout audit visant à déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, sans preuve de désordres ou défauts de conformité, ainsi que tous les défauts, malfaçons ou désordres qui affecteraient le lot carrelage faïence en dehors des prestations de la SAS ACM PLOMBERIE. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 669,69 euros au titre de la réalisation des travaux de plomberie, chauffage, VMC, non allégués de désordres, ainsi que la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles 1231-4 et 1710 du code civil, et de l'article 835 du code de procédure civile, elle expose qu'il ressort du devis ainsi que des factures qu'aucune prestation relative à la pose de carrelage ou faïence n'est visée, et qu'il appartenait au carreleur, et non au plombier, de réaliser des découpes soigneuses. Monsieur [Y] [S] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Monsieur [K] [I], régulièrement cité à domicile, n’a pas constitué avocat. L'affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, le devis n°D220566, en date du 20 décembre 2022, mentionne des travaux de VMC, de plomberie dans la salle de bain, et de chauffage, et a été accepté par Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G]. Selon le procès-verbal de constat, en date du 26 décembre 2023, les joints du carrelage à l'emplacement du meuble vasque ne sont plus parfaitement alignés et sont de largeurs différentes. De plus, la jonction entre le mur et la zone carrelée est grossière côté gauche, une partie du joint est absente. Les réservations pour la tuyauterie ont été mal effectuées au niveau du meuble vasque, elles sont trop larges eu égard aux enjoliveurs prévus pour les arrivées d'eau, et elles ne permettent pas d'accueillir les boîtes d'encastrement. Les évacuations en PVC sont trop courtes pour permettre un raccord. Au niveau de la douche, deux éléments sont inexploitables du fait de la profondeur d'encastrement. Divers carreaux de carrelage ont été ébréchés. Dans les différentes pièces, des trous non rebouchés ou inutiles sont visibles sous les radiateurs. Un des radiateurs dans la chambre parentale ne fonctionne pas, et un autre est absent dans la chambre enfant. Dans le garage, un ancien WC a été démoli et la pièce a été laissée en l'état. Divers trous n'ont pas été rebouchés au plafond du garage au niveau de la dalle. Les demandeurs justifient donc d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert afin qu'il soit procédé de manière contradictoire à l'évaluation de leurs préjudices. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à charge pour Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. Les désordres n'affectant pas seulement la pose du carrelage, la mission confiée à l'expert ne saurait être circonscrite à cette problématique comme le demande la SAS ACM PLOMBERIE. De plus, il résulte des échanges de SMS versés au dossier que c'est la SAS ACM PLOMBERIE qui a fait intervenir Monsieur [Y] [S] (message du 27 octobre). L'expert devra déterminer précisément quels travaux ont été confiés à la SAS ACM PLOMBERIE, ou à tout autre intervenant. La SAS ACM PLOMBERIE sollicite le paiement de la facture n°F0005006 en date du 7 novembre 2023, d'un montant de 1.669,69 euros. Les travaux objets de cette facture ayant manifestement été réalisés, l'obligation de Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G] de régler cette facture n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de les condamner à payer à la SAS ACM PLOMBERIE, à titre provisionnel, la somme de 1 669,69 euros. Il appartiendra à l'expert désigné de faire le compte entre les parties. Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G] produisent les factures d'achat d'un meuble de salle de bain et de deux vasques, objets qui sont restés en possession de la SAS ACM PLOMBERIE, de sorte que l'obligation de cette dernière de leur restituer n'est pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner la SAS ACM PLOMBERIE à restituer à Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G] le meuble de salle de bain et les deux vasques leur appartenant, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision. Les dépens sont laissés à la charge de Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G], qui profitent seuls de la mesure d'expertise et qui sont condamnés au titre de l'obligation pécuniaire. Chacune partie succombant sur une partie de ses prétentions, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE, pour y procéder, Monsieur [U] [P], [Adresse 6] [Localité 8] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]@orange.fr) avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 11] ; Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ; Dire si les travaux sont achevés ou non ; Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art ou s'ils présentent des malfaçons ; En cas de malfaçons, donner les causes et imputer les responsabilités ; Indiquer les travaux à prévoir pour terminer le chantier ; En chiffrer le coût et en préciser la durée ; Faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 février 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G] avant le 18 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ; CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G] à payer à la SAS ACM PLOMBERIE la somme provisionnelle de 1 669,69 euros, en paiement de la facture n°F0005006 en date du 7 novembre 2023 ; ORDONNE à la SAS ACM PLOMBERIE de restituer à Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G] le meuble de salle de bain et les deux vasques leur appartenant, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50,00 euros par jour passé ce délai ; REJETTE les demandes de Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G] et de la SAS ACM PLOMBERIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [C] et Monsieur [E] [G]. La Greffière, La Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 18 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - SELARL AVOCAES COPIES à : - Me JOSEPH - Me NIORD - M. [I] - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [U] [P](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699737207d408f8d4c2e99e
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