Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699737307d408f8d4c2e9ad
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 595 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00424 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKU5 AFFAIRE : S.C.I. SL5 C/ [H] [D], S.A.S. POMM’COOLIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SL5, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2] non représentée S.A.S. POMM’COOLIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2022, la SCI SL5 a consenti à la SAS POMM'COOLIE un bail commercial portant un local de 55m² situé [Adresse 1] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 10 juillet 2022 jusqu'au 9 septembre 2031 et pour un loyer annuel principal hors charges de 5 952 euros, payable mensuellement. Madame [H] [D] s'est portée caution solidaire de la société POMM'COOLIE. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SCI SL5 a assigné la SAS POMM'COOLIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. L'affaire est retenue à l'audience du 18 juillet 2024, à laquelle la SCI SL5 sollicite de voir : - s'entendre constater la résiliation de la location qui a été consentie par la requérante, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; - ordonner qu'elle devra quitter les lieux situés [Adresse 1], sans délai à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de vos biens et de tous occupants de son chef ; - dire que faute par la locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l'assistance de la force publique ; - condamner solidairement la SAS POMM'COOLIE et Madame [H] [D] à payer au bailleur les sommes suivantes : - 3 501,15 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2023 à juin 2024 inclus, sous réserve d'une ré-actualisation de la créance le jour de l'audience et ce, avec intérêts de droit au taux légal ; - 350,11€ pour la clause pénale telle que stipulée au bail (10%) et ce, avec intérêts de droit au taux légal ; - une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.07.2024 et ce, jusqu'au départ des lieux, pouvant faire l'objet d'une ré-actualisation conformément aux disposition du bail ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce au garant et de l'assignation. Au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et 696 et 700 du code de procédure civile, elle expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. La SAS POMM'COOLIE et Madame [H] [D], régulièrement citées par dépôt de l'acte à étude, ne comparaissent pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu'il s'agisse des loyers et/ou indemnités d'occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d'indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai du mois. Il suffira d'une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l'expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. En telle hypothèse, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts. » Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS POMM'COOLIE le 6 mai 2024 pour la somme principale de 2 554,15 euros, arrêtée au mois d'avril 2024, terme d'avril 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 juin 2024. La SAS POMM'COOLIE devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 26 juin 2024, terme de juillet 2024 inclus, s'élèvent à 3 997,05 euros. Il convient donc de condamner solidairement la SAS POMM'COOLIE et Madame [H] [D] à payer à la société SL5 la somme provisionnelle de 3 997,05 euros, arrêtée au 26 juin 2024, terme de juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 6 mai 2024 sur la somme de 2 554,15 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance. L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner solidairement la SAS POMM'COOLIE et Madame [H] [D] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce au garant et de l'assignation. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI SL5 à la SAS POMM'COOLIE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 7 juin 2024 ; DIT que la SAS POMM'COOLIE devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE solidairement la SAS POMM'COOLIE et Madame [H] [D] à payer à la SCI SL5 les sommes provisionnelles suivantes : - 3 997,05 euros, arrêtée au 26 juin 2024, terme de juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 6 mai 2024 sur la somme de 2 554,15 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE solidairement la SAS POMM'COOLIE et Madame [H] [D] à payer à la SCI SL5 la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la SAS POMM'COOLIE et Madame [H] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce au garant et de l'assignation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC COPIES- - DOSSIER Le 18 Juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699737307d408f8d4c2e9ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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