Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699737307d408f8d4c2e9b0
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00423 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKU2 AFFAIRE : [S] [T] [G] [O] C/ [K] [W], [H] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [S] [T] [G] [O] né le 27 Mars 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] comparant DEFENDEURS Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparante Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président: 18 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2023, M. [S] [O] a consenti à M. [K] [W] et Mme [H] [F] un bail portant sur le garage n°39 situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer mensuelle de 54 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, M. [O] a assigné M. [W] et Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir : - constater la résiliation du bail liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers, - ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du garage et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement M. [W] et Mme [F] à leur payer les sommes provisionnelles suivantes : - 324 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 05.06.2024 (mois de juin 2024 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience, - à compter du mois de juillet 2024 une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, et ce, jusqu'au départ effectif, - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - aux entiers frais et dépens de l'instance. M. [O] expose que les locataires ne payent plus les loyers, qu'un commandement de payer leur a été signifié mais est resté sans réponse. À l'audience, il précise qu'il a eu des problèmes pour récupérer les premiers loyers et qu’il veut récupérer le bien pour pouvoir le relouer. M. [W] et Mme [F], régulièrement assignés par mise en œuvre de la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. Selon les stipulations du bail, « il est formellement convenu et accepté que faute de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'inexécution de l'une des conditions de cet engagement et un mois après un simple commandement demeuré sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire le preneur consentant expressément à évacuer les lieux à l'expiration dudit délai, faute de quoi il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance d'expulsion rendue en référé par Monsieur le Président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) et non susceptible d'appel. ». Un commandement de payer a été signifié à M. [W] et Mme [F] le 29 avril 2024 pour la somme principale de 162 euros, arrêtée au 13 mars 2024, terme de mars 2024 inclus. Les preneurs, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne se sont pas libérés du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 mai 2024. M. [W] et Mme [F] devront quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, leur expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'ils sont solidairement redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 5 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, s'élèvent à 324 euros. Il convient donc de condamner solidairement M. [W] et Mme [F] à payer à la M. [O] la somme provisionnelle de 324 euros, arrêtée au 5 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 29 avril 2024 sur la somme de 162 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance. L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner solidairement M. [W] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE la résiliation du bail liant M. [S] [O] à M. [K] [W] et Mme [H] [F] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 30 mai 2024 ; DIT que M. [K] [W] et Mme [H] [F] devront quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE solidairement M. [K] [W] et Mme [H] [F] à payer à M. [S] [O], les sommes provisionnelles suivantes : - 324 euros, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 29 avril 2024 sur la somme de 162 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE solidairement M. [K] [W] et Mme [H] [F] à payer à M. [S] [O] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [K] [W] et Mme [H] [F] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX Grosse + Copie : M. [O] COPIES - DOSSIER Le 18 Juillet 2024
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 695 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699737307d408f8d4c2e9b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA