Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699737307d408f8d4c2e9b4
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00412 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKQW AFFAIRE : S.A.R.L. SL FINANCE C/ S.A.S. THD42 EXPLOITATION, Syndicat SIEL Territoire d’Energie Loire, S.A. ENEDIS, S.E.L.A.R.L. CIMAISE ARCHITECTES, S.A.S. GBA&CO, S.A.R.L. CLEMATIS, S.E.L.A.R.L. ROCHARD, S.D.C. SDC du [Adresse 8], S.C.I. FM 42, Commune VILLE DE [Localité 21], Etablissement public LOIRE FOREZ AGLOMERATION Service ADS Cellule Urban isme TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Juillet 2024 PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE S.A.R.L. SL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2109, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES Syndicat SIEL Territoire d’Energie Loire, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 119 S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée S.E.L.A.R.L. CIMAISE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée S.A.S. GBA&CO, domiciliée : chez [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 17] non représentée S.A.R.L. CLEMATIS, dont le siège social est sis [Adresse 14] non représentée S.E.L.A.R.L. ROCHARD, dont le siège social est sis [Adresse 22] non représentée Le Syndicat des Copriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic CHEYLUS FRACHON MERLLIE dont le siège social est [Adresse 11] non représentée S.C.I. FM 42, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Commune VILLE DE [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 20] non représentée Etablissement public LOIRE FOREZ AGLOMERATION Service ADS Cellule Urban isme, dont le siège social est sis [Adresse 10] non représentée INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S. THD42 EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 32, subsitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 04 Juillet 2024 DELIBERE : audience du 18 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier en date des 12 et 14 juin 2024, la SARL SL FINANCE a fait assigner la SARL CIMAISE ARCHITECTES, la SARL GBA&CO, la SARL CLEMATIS, la SARL ROCHARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 21], représenté par son syndic le cabinet CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE, la SCI FM42, la Ville de [Localité 21], LOIRE FOREZ AGGLOMERATION, la SA ENEDIS et le S.I.E.L. – Territoire d’Énergie Loire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert. L'affaire est retenue à l'audience du 4 juillet 2024. Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la SARL SL FINANCE expose qu'elle intervient en qualité de maître d'ouvrage dans une opération de construction se déroulant sur la commune de [Localité 21], sur des parcelles situées [Adresse 6] et que le projet, autorisé par permis de construire en date du 15 juin 2023, consiste en la démolition de la maison existante et la construction d'un immeuble de trois étages, avec un parking souterrain. Elle estime qu'il est nécessaire qu'un expert judiciaire examine l'état des parcelles et immeubles voisins tels qu'ils se présentent actuellement et qu'il suive leur évolution éventuelle jusqu'à l'achèvement de la construction. La SELARL CIMAISE ARCHITECTES, la SAS GBA&CO, la SARL CLEMATIS, la SELARL ROCHARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 21], la Ville de [Localité 21], LOIRE FOREZ AGGLOMERATION, et la SA ENEDIS, régulièrement cités, ne comparaissent pas. La SCI FM42 formule protestations et réserves et sollicite de voir compléter la mission de l'expert. En réponse, la demanderesse demande que les frais de consignation soient partagés entre elle et la SCI FM 42, compte tenu de l'ajout de nouveaux chefs de mission. Le S.I.E.L. formule protestations et réserves, indiquant qu'il n'est pas le concessionnaire gestionnaire de la fibre mais l'autorité organisatrice du service public local de communications électroniques, et, à ce titre, constructeur du réseau en fibre optique. La SAS THD 42 EXPLOITATION intervient volontairement à l'instance, expliquant être chargée d'exploiter et d'entretenir le réseau de fibre optique de l'ensemble du département de la Loire pour le compte du S.I.E.L. Dans le cadre d'une délégation de service. L'affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SAS THD 42 EXPLOITATION. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, selon permis de construire accordé le 15 juin 2023, la SARL SL FINANCE projette la construction d'un immeuble sur des parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 21]. Elle a d'ores et déjà désigné les intervenants suivants : - la société CIMAISE ARCHITECTES, en qualité d'architecte mandataire, - la société GBA&CO, en qualité d'économiste de la construction, - la société CLEMATIS, en qualité de bureau d'études fluides, - la société ROCHARD, en qualité de bureau d'études structure. Par ailleurs, les propriétaires des parcelles voisines, pouvant être impactées par le projet, sont les suivants : - la SCI FM 42 ; - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ; - la Ville de [Localité 21], en sa qualité de propriétaire de la voirie et du réseau d'assainissement. Enfin, le projet est nécessaire d'impacter les concessionnaires suivants : - LOIRE FOREZ AGGLOMERATION, en qualité de concessionnaire des réseaux d'eau et d'assainissement, - ENEDIS, en sa qualité de concessionnaire des réseaux d'électricité, - le S.I.E.L. Et THD 42, en leur qualité de constructeur et gestionnaire de la fibre. La SARL SL FINANCE justifie ainsi d'un motif légitime à faire constater, avant tout litige et avant l'exécution des travaux de construction, l'état des autres tènements voisins ou ouvrages proches du futur chantier. Si un dommage survenait au cours du chantier, il appartiendrait à une des parties de saisir de nouveau la juridiction, la présente expertise étant uniquement préventive. Il convient en conséquence de désigner un expert, à charge pour la SARL SL FINANCE de faire l’avance des frais à titre exclusif. La mission confiée à l'expert sera complétée afin d'inclure les chefs de mission proposés par la SCI FM42. Les dépens sont laissés à la charge de la SARL SL FINANCE, qui profite seule de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS THD 42 ; ORDONNE une expertise ; DESIGNE pour y procéder Monsieur [W] [Y], [Adresse 9] [Localité 15] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 19]) , avec la mission suivante : 1- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 21] ; 2 – Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et les immeubles voisins ; 3 – Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires quant aux immeubles voisins, ainsi que de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 4 – Donner son avis sur la structure desdits immeubles, leur mode de construction et de fondations, ainsi que sur les mode de fondations et de reprise en sous-œuvre ainsi que sur tous travaux qui seraient réalisés dans le sous-sol, et dire s'ils lui paraissent adaptés à l'état des immeubles voisins ; dans le cas contraire, décrire les travaux qui seraient alors éventuellement nécessaires, en préciser la cause et en évaluer le coût ; 5 – Donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l'environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs ; 6 – Le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyennetés ; 7 – Examiner l'ensemble des murs de clôture et/ou des murs mitoyens, des héberges et donner son avis sur la nature des travaux éventuels qui devraient être réalisés, et pas qui, sur ces murs de clôture ou sur les murs situés sur les parcelles voisines du chantier en limite séparative afin de garantir les protections et étanchéités desdits murs ; 8 – Examiner les limites séparatives et les conséquences éventuelles des niveaux des terrains limitrophes sur les travaux de construction ; 9 – Plus généralement, dire son avis s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réels danger, de procéder à la mise en œuvre d'une mesure de sauvegarde, de faire réaliser des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état présenté par les immeubles, et permettre, dans les meilleurs conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui se révéleraient nécessaires, en ayant au préalable donné tous éléments permettant de dire qui devrait supporter la charge desdits travaux ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 février 2025 en un original ; FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par la SARL SL FINANCE avant le 18 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ; DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ; DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; DIT que les parties devront communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ; DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,débours ; DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son accord ; DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; LAISSE les dépens à la charge de la SARL SL FINANCE. La Greffière, La Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 18 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX COPIES à : - Me VILLAND - SELAS SEBAN & ASSOCIES - Me PAQUET-CAUET - Régie - dossier - dossier expertise - [W] [Y](Expert)
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699737307d408f8d4c2e9b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA