Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699737407d408f8d4c2e9dc
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 1 185 116 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00389 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKEB AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ S.A.S.U. DANI BOUCHERIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.S.U. DANI BOUCHERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 476 Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 23 avril 2014, la société [Adresse 3] a consenti à la société Boucherie OUAZOU un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2]) pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 23 avril 2014 jusqu’au 23 avril 2023 et pour un loyer mensuel de 600,00 euros outre 50,00 euros de provision sur charges. Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2016, la société OAZ Investiment ayant pour dénomination commerciale Boucherie OUAZOU a cédé le fonds de commerce exploité au [Adresse 2] dont le bail commercial précité, à la SASU DANI BOUCHERIE. Par acte d'huissier en date du 24 mai 2024, la SA Alliade Habitat venant aux droits de la société [Adresse 3] a assigné la SASU DANI BOUCHERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir : - constater la résiliation du bail commerciale liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers ; - ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce, au besoin avec le concours de la forme publique et l'assistance d'un serrurier ; - condamner la SASU DANI BOUCHERIE à lui payer les sommes suivantes : - 9 993,10 euros au titre des loyers et charges locatives dues au 16 mai 2024 (mois d'avril 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience ; - une indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2024 correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation ; - 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, l’assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du code de procédure civile. La SA Alliade Habitat expose que la société locataire ne paye plus ses loyers régulièrement depuis janvier 2022, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse et actualise la dette à la somme de 11 851,16 euros, terme de juin inclus. La SASU DANI BOUCHERIE, représentée par son conseil, ne formule pas de propositions pour régler la somme, mais sollicite un délai pour libérer les lieux. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu'a défaut de payement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu'il s'agisse de loyers ou des accessoires tels que : charges, pénalités, intérêt, frais de poursuite ou de renouvellement ou en cas d'inexécution d'une seule de ces conditions du bail, un mois après la mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du bail. Il suffira d'une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l'expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. » Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SASU DANI BOUCHERIE à la date du 23 janvier 2024 pour la somme principale de 7 202,32 euros, arrêtée au 15 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 février 2024. La SASU DANI BOUCHERIE devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 1er juillet 2024, terme de juin 2024 inclus, s'élèvent à la somme de 11 851,16 euros. Il convient donc de condamner la SASU DANI BOUCHERIE à payer à la SA Alliade Habitat la somme provisionnelle de 11 851,16 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 janvier 2024 sur la somme de 7 202,32 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision. L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner la SASU DANI BOUCHERIE aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE la résiliation du bail liant la SA Alliade Habitat à la SASU DANI BOUCHERIE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 février 2024; DIT que la SASU DANI BOUCHERIE devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la SASU DANI BOUCHERIE à payer à la SA Alliade Habitat les sommes provisionnelles suivantes : - 11 851,16 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 janvier 2024 sur la somme de 7 202,32 euros et sur le à compter de la signification de la présente décision ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE la SASU DANI BOUCHERIE à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU DANI BOUCHERIE aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : Me Elodie JUBAN COPIES -la SELARL NEKAA ALLARD - DOSSIER Le 18 Juillet 2024
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 695 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699737407d408f8d4c2e9dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA