Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669a0190bf9da27f384b0d14
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 385 DU 11 JUILLET 2024 N° RG 23/00039 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQXN Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité du 3 novembre 2022, enregistré sous le n° 22/01045. APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 107) avocat postulant et par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL agissant par Me Sébastien MENDES-GIL avocat au Barreau de Paris (Toque P. 173), avocat plaidant INTIMEE : Mme [H] [U] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : À la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. Procédure Alléguant un prêt du 30 janvier 2019 d'un montant de 30 000 euros au taux de 2,90 % remboursable en 96 échéances, la défaillance de l'emprunteur, la mise en demeure et la déchéance du terme, par acte du 24 mai 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France a assigné Mme [H] [U] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement 27 291,97 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux contractuel, des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a - débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France de l'ensemble de ses demandes ; - dit que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France conservera la charge de ses dépens. Par déclaration reçue le 10 janvier 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens. La déclaration d'appel a été signifiée le 1er mars 2023, suivant avis de non-constitution du 17 février 2023, à personne . Par conclusions communiquées le 11 avril 2023 et signifiées le 26 avril 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France a demandé au visa des articles 9, 287, 542 du code de procédure civile, L. 141-4 du code de la consommation, 1103, 1153, 1362, 1302 et 1302-1 du Code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens ; Statuant à nouveau, - constater que la déchéance du terme a été prononcée ; Subsidiairement, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 20 novembre 2020 ; En tout état de cause, - condamner Mme [H] [U] épouse [D] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France la somme de 27 291,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an sur la somme de 25 370,52 euros à compter du 20 novembre 2020 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n°42412207879001 ; À titre subsidiaire, - condamner Mme [H] [U] épouse [D] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France la somme de 23 361,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu; En tout état de cause, - condamner Mme [H] [U] épouse [D] à payer à la société Caisse d'épargne Île de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Annick Richard en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a fait valoir la valeur reconnue par la loi à la signature électronique, l'absence de contestation de l'intéressée et la production de toutes les pièces attestant de la signature électronique, le fichier de preuve horodaté, subsidiairement le commencement de preuve par écrit résultant des paiements opérés, en vertu d'ordres de virement donnés, la cessation des paiements, la déchéance du terme et réclamé subsidiairement, la résiliation du contrat. La clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024. Motifs de la décision La déclaration d'appel a été signifiée à personne, Mme [U] n'a pas comparu, l'arrêt est réputé contradictoire. Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé d'office, sans réouverture des débats et sans contestation préalable, que la preuve de la signature du contrat de prêts n'était pas rapportée en l'état du recours à la signature électronique, à défaut pour le demandeur de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé ayant permis de recueillir la signature électronique. Sont applicables au litige, les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. En application de l'article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'appelante produit au soutien de ses prétentions, le contrat d'ouverture de compte -pièce N°1- mentionnant que le contrat a fait l'objet d'une signature électronique. Elle produit un certificat de recueil de la signature électronique accompagné du fichier de preuve horodaté justifiant de son recueil par un tiers de confiance (Certinomis-Prime CA) mentionnant successivement 'signature numérique protection électronique', 'signature numérique non-répudiation' . Elle produit en outre, un document 'chronologie de la transaction' qui constitue le fichier de preuve et comporte les numéros d'authentification, la liste des tiers de confiance parmi lesquels figure Certinomis-Prime CA, le certificat de conformité délivré par l'organisme certificateur à Certinomis, s'agissant d'une société de confiance agréée pour le recueil des signatures électroniques avec un fichier de preuve. Autrement dit, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'existence du contrat n'était pas démontrée. Le jugement doit être infirmé, d'autant plus que le moyen a été relevé d'office sans réouverture des débats donc sans respect du principe d contradictoire. La créance est démontrée et résulte des pièces produites : le contrat de prêt, comportant bordereau de rétractation, la notice d'information, la fiche de dialogue, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, la preuve de la consultation du FICP, le tableau d'amortissement, le décompte de la créance. Le contrat précise qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. L'appelante produit en outre une mise en demeure du 2 novembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception remise au destinataire le 13 novembre 2020, précisant qu'à défaut de paiement dans les 8 jours, le dossier serait transmis au service contentieux pour le recouvrement de l'intégralité du solde du crédit et une mise en demeure de payer la somme de 27 293,98 euros dans les 8 jours précisant qu'à défaut de paiement une procédure judiciaire sera engagée, mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020 remise au destinataire, le 8 décembre 2020. Il en résulte la déchéance du terme prononcée le 20 novembre 2020 qui fonde la demande de condamnation de Mme [H] [U] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 27 291,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an sur la somme de 25 370,52 euros à compter du 20 novembre 2020 et au taux légal sur le surplus . Mme [H] [U] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat aux offres de droit et d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour - infirme le jugement en ses dispositions déférées, Statuant de nouveau, - condamne Mme [H] [U] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France la somme de 27 291,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an sur la somme de 25 370,52 euros à compter du 20 novembre 2020 et intérêts au taux légal sur le surplus, Y ajoutant, - condamne Mme [H] [U] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Mme Annick Richard, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne Mme [H] [U] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île de France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
669a0190bf9da27f384b0d14
Données disponibles
- Texte intégral
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