Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669a0191bf9da27f384b0d24
- Date
- 11 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 393 DU 11 JUILLET 2024 N° RG 23/00117 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRA3 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire pôle de proximité de Pointe-à-Pitre du 12 janvier 2023, enregistré sous le n° 22/00288. APPELANTE : S.C.I. HONOYA [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 3) INTIMES : M. [A] [I] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 56) INTERVENANTE FORCÉE Mme [E] [W] [B] épouse [I] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Se présentant comme propriétaire de la maison de ville à usage d'habitation et de commerce édifiée sur la parcelle cadastrée CA n°[Cadastre 3] sise à [Adresse 8] Guadeloupe) d'une superficie d'1 are et 96 centiares, suivant acte notarié du 15 février 2023, la société civile immobilière Honoya (la SCI Honoya) a, par acte d'huissier de justice délivré le 9 février 2022, fait assigner M. [A] [I], propriétaire de la parcelle édifiée cadastrée CA n°[Cadastre 1], mitoyenne aux fins de bornage. Saisi par cette assignation, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, par jugement contradictoire du 12 janvier 2023 : - déclaré irrecevables les demandes de la SCI Honoya, - condamné la SCI Honoya aux dépens, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la qualité d'acquéreur de la SCI Honoya ne ressortait pas de la copie de l'acte de propriété produit, de sorte qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire et donc de sa qualité à agir. Le 31 janvier 2023, la SCI Honoya a interjeté appel de ce jugement. Le 3 avril 2023, M. [I] a constitué avocat. Par assignation du 6 septembre 2023, la SCI Honoya a mis en cause Mme [E] [B], épouse de M. [A] [I], aux fins notamment d'infirmer le jugement querellé, juger opposable à cette dernière la décision à intervenir en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée CA[Cadastre 1], juger la SCI Honoya recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, ordonner une expertise pour déterminer la délimitation des parcelles limitrophes cadastrées CA [Cadastre 3] et CA [Cadastre 1]et l'emplacement des bornes, et condamner M. [I] et de Mme [B] à payer à la SCI Honoya la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 22 avril 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses conclusions du 16 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SCI Honoya demande à la cour, de : - infirmer le jugement du 12 janvier 2023 RG n° 22/00288 ayant déclaré irrecevables les demandes de la SCI Honoya, condamné la SCI Honoya aux dépens, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y faisant droit, - juger la SCI Honoya recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, - ordonner une expertise judiciaire, - nommer un expert judiciaire avec la mission de - prendre connaissance des éléments de la cause et se faire remettre tous documents utiles, - convoquer les parties et leur conseil et entendre le cas échéant, tout sachant qu'il estimera utile, - se rendre sur les lieux objet du litige situé comme de [Adresse 8] parcelles CA [Cadastre 3] et CA [Cadastre 1], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes, - consulter les titres des parties s'il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant, - rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - proposer s'il y a lieu d'étendre la mission à tout autre voisin bornant, - proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes et limites en application des titres par référence aux limites y figurant, - à défaut, ou à l'encontre d'un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés, - à défaut, par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents et manquants proportionnellement aux dites indications, - d'une manière générale, fournir au tribunal les éléments d'information nécessaires en vue de la solution de ce litige, - planter les bornes en présence des propriétaires ou de leurs représentants qualifiés à chacune des points précis des lignes séparatives, - dresser le plan coté, descriptif desdites opérations, - établir un procès-verbal de bornage. - fixer telle consignation qu'il plaira à valoir sur la rémunération du géomètre-expert à la charge de M. [A] [I] faisant obstacle à toute mesure, - juger que le géomètre expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois suivant sa saisine, - juger qu'il pourra se faire assister, - juger qu'en cas d'empêchement du géomètre expert, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente, - condamner M. [A] [I] à payer à la SCI Honoya, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] [I] aux entiers dépens de l'instance. En substance, la SCI Honoya soutient que sa qualité de propriétaire de la parcelle sise CA [Cadastre 3] au [Adresse 8] telle que ressortant de l'acte notarié d'acquisition du 15 février 2013 publié le 24 septembre 2013au service de la publicité foncière est non équivoque et que sa demande de bornage avec la parcelle contigüe cadastrée CA [Cadastre 1] appartenant à M. [A] [I] est légitime en application de l'article 646 du code civil, aucune entente amiable n'ayant pu aboutir. Dans ses conclusions du 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [A] [I] demande à la cour, de : - confirmer le jugement du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre en ce qu'il a déclaré l'action de la SCI Honoya irrecevable , À titre subsidiaire, - donner acte à M. [A] [I] de ce qu'il ne s'oppose pas aux opérations de bornage entre sa propriété et celle éventuelle de la SCI Honoya, - ordonner que les frais d'expertise soient mis à la charge de la SCI Honoya, - condamner la SCI Honoya à verser à M. [A] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Durimel & Bangou, conformément à l'article 699 du même code. Il fait valoir en substance que faute d'avoir attrait en la cause Mme [E] [B] son épouse, également propriétaire du bien indivis en cause, l'action en bornage, constituant un acte d'administration, demeure irrecevable en vertu de l'article 815-3 du code civil. Il conteste être à l'origine de l'échec du bornage amiable auquel il a participé, plusieurs voisins ne s'étant pas en revanche présentés au bureau de M. [M] [D], géomètre-expert commis courant 2009 par les anciens propriétaires. Il fait remarquer que la SCI Honoya représentée par M. et Mme [K] est à l'origine de conflits notamment à cause de l'empilement d'objets bloquant l'écoulement des eaux de pluie qui s'infiltrent dans le réseau électrique de l'immeuble dont il est propriétaire avec son épouse, y provoquant une humidité dommageable. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en bornage Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Ainsi, il est admis qu'une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin, l'intérêt à agir devant être direct, né et actuel et s'apprécier au jour où l'action est intentée. En l'espèce, pour justifier de sa qualité de propriétaire, la SCI Honoya produit au dossier outre un extrait Kbis daté du 15 février 2023 à son nom, l'acte notarié reçu le même jour par M. [J] [L], notaire à [Localité 9] et publié le 24 septembre 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 9], duquel il résulte qu'elle a acquis en pleine propriété des mains des consorts [X] 'une maison de ville à usage d'habitation et de commerce composée à l'étage de deux chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bains, un cabinet de toilette (et) une terrasse sur cour et au rez-de-chaussée d'un local commercial avec toilette, un couloir, un débarras sous l'escalier et la cour' figurant au cadastre section CA n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 8] d'une surface de 1a 96 ca. Aussi, vu ces pièces, la SCI Honoya justifie de sa qualité de propriétaire de l'immeuble cadastré CA [Cadastre 3] sis à [Adresse 8] de sorte qu'elle est recevable en son action en bornage avec la propriété contiguë. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Mme [E] [B] épouse [I] ayant été appelée en la cause à hauteur de cour le 6 mars 2023, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action relativement à son absence au litige, sera également écarté, étant observé qu'aux termes de l'acte notarié du 8 juin 1990 reçu par M. [T] [C], notaire à [Localité 9], M. [I] et Mme [B], étant mariés sous le régime de la communauté, l'immeuble litigieux est, du fait de leur régime matrimonial, commun et non indivis. Dès lors, l'action en bornage introduite par la SCI Honoya sera déclarée recevable. Sur le bien fondé de l'action en bornage Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs. Cette action a pour objet de fixer définitivement la limite séparative entre les fonds concernés et d'assurer par l'implantation de bornes le maintien de la limite ainsi déterminée. Au cas présent, il est démontré que les propriétés cadastrées CA [Cadastre 3] appartenant à la SCI Honoya et CA[Cadastre 1] appartenant à M. [A] [I] et Mme [E] [B] sont contiguës et qu'aucun bornage ou accord antérieur des parties relativement aux limites n'existe ou n'est démontré, il y a lieu de faire droit à la demande à laquelle l'intimé ne s'oppose pas au demeurant, à titre subsidiaire. Afin de parvenir à ce bornage, il est nécessaire de faire droit à la demande d'expertise présentée par la SCI Honoya. La consignation sera en l'état des opérations mise à la charge de cette dernière, étant rappelé que dans tous les cas, le bornage se fait à frais communs. Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge M. [I] qui succombe. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties, qui sont déboutées de leurs demandes. PAR CES MOTIFS La cour - infirme le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Honoya et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - déclare l'action en bornage recevable, Y ajoutant, - déclare l'intervention forcée de Mme [E] [B] recevable ; - ordonne une expertise pour parvenir au bornage ; - désigne pour ce faire M. [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 5], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre à charge de : - prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux, des relevés topographiques et tous autres documents utiles, - se rendre sur les lieux, les parties convoquées et procéder aux constatations contradictoires, pour procéder au bornage des parcelles cadastrées CA [Cadastre 3] et CA [Cadastre 1] sises [Adresse 8], - décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes, - consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant, - procéder à tous les relevés utiles pour permettre la fixation de la limite séparant la parcelle cadastrée CA [Cadastre 3] de la parcelle contiguë cadastrée CA [Cadastre 1] sises [Adresse 8], - proposer s'il y a lieu d'étendre la mission à tout autre voisin bornant, - dresser un procès-verbal d'arpentage portant délimitation de la parcelle avec un plan détaillé comportant les mesures, distances et proposition d'emplacement des bornes, procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état des lieux, - proposer une délimitation de la parcelle et l'emplacement des bornes en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; - en cas d'accord express entre les parties, procéder à la pose des bornes ; - répondre aux dires des parties ; - dresser du tout un rapport et ce, dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - dit que l'expert doit, en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile, faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; - dit que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et que s'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge et que, lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu des précédentes et qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; - rappelle que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées ; - fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3 000 euros à la charge de la SCI Honoya ; - dit qu'à défaut de paiement de la consignation dans le mois de la notification par le greffe de la présente décision, la désignation de l'expert sera caduque ; - autorise l'utilisation de la plate-forme Opalex pour les opérations d'expertise ; - condamne M. [A] [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel ; - déboute la SCI Honoya et M. [A] [I] de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée la présidente et la greffière. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 815-3 du code civil. Il conteste être à larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 646 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 267 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère Chambre
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669a0191bf9da27f384b0d24
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