Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669a0195bf9da27f384b0d52
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 64 292 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/04113 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3ZZ Monsieur [R] [F] c/ CARSAT AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2021 (R.G. n°21/00776) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 août 2022. APPELANT : Monsieur [R] [F] né le 18 Septembre 1958 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué INTIMÉE : CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SMAGGHE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 23 septembre 2020, la Carsat Aquitaine a reçu une demande de M. [F] demandant l'attribution d'une pension de retraite à compter du 1er octobre 2020. Par courriers du 3 décembre 2020, la Carsat a informé M. [F] de ses droits à une pension de retraite d'un montant de 134,18 euros à compter du 1er octobre 2020 ou de 227,14 euros à partir du 1er octobre 2025. Le 10 décembre 2020, M. [F] a complété l'imprimé relatif au choix d'option en demandant l'annulation de sa demande de retraite. Par courrier du 6 janvier 2021, M. [F] a contesté devant la commission de recours amiable les calculs opérés par la Carsat Aquitaine. La Carsat, par courrier du 19 janvier 2021, a apporté des explications à M. [F] notamment sur le fait que n'ayant que 153 trimestres, seul un taux minoré pouvait lui être proposé et elle lui a retourné un duplicata de la proposition à taux minoré adressée initialement le 3 décembre 2020. Le 25 janvier 2021, M. [F] a de nouveau complété l'imprimé relatif au choix d'option en demandant le paiement de sa retraite à compter du 1er octobre 2020. Le 8 février 2021, la Carsat a liquidé les droits de M. [F] au taux minoré de 41,25% pour un montant de 128,42 euros (revalorisé à 134,71 euros au 1er janvier 2021) avec prise d'effet au 1er octobre 2020 en se fondant sur le formulaire du 25 janvier 2021 réitérant la demande de liquidation des droits à retraite de M. [F] au 1er octobre 2020. Par courrier du 15 février 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Le 16 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. Le 8 juin 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -débouté M. [F] de sa demande, -dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 23 août 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juillet 2022. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [F] demande à la cour de fixer sa pension de retraite à un montant de 642,93 euros. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées 21 février 2024, la Carsat Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [F] de ses demandes. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée. A l'audience, M. [F] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que l'avis de réception de sa convocation en date du 20 décembre 2023 soit revenu signé. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel. L'appelant n'ayant pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, réceptionnée le 20 décembre 2023, et n'ayant pas sollicité de dispense de comparution et n'étant pas représenté, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. M. [F] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel. Par ces motifs Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
669a0195bf9da27f384b0d52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel