Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669a01a1bf9da27f384b0de2
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 N° 2024 - 156 N° RG 24/03583 N° Portalis DBVK-V-B7I-QJYH [D] [O] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 09 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01348. ENTRE : Monsieur [D] [O] né le 16 Août 1995 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 3] Appelant Non comparant, représenté par Me Marion DIEVAL, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Localité 6] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2024, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 juillet 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Magali VENET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 09 Juillet 2024, Vu l'appel formé le 09 Juillet 2024 par Monsieur [D] [O] reçu au greffe de la cour le 10 Juillet 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Juillet 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et à l'ARS Occitanie les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 15 H 00, Vu l'avis du ministère public en date du 13 juillet 2024, Vu le procès verbal d'audience du 16 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Monsieur [D] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que - les certificats médicaux des 24 et 72 heures auraient dû être horodatés, ce qui n'a pas été fait. - la notification de l'ordonnance du 09 juillet 2024 n'a pas été signée par le patient. - l'arrêté préfectoral d'hospitalisation est insuffisamment motivé, le trouble à l'ordre public n'est pas établi Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 09 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 09 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel M. [D] [O] a été admis en hospitalisation complète par décision du préfêt des Pyrénées Orientales du 28 juin 2024 suite à un certificat médical établi le jour même par le docteur [I] [Z] mentionnant des propos délirants sur son identité, des comportements bizarres et des dégradations de biens privés, une présentation bizarre, un refus de répondre durant l'examen et une dangerosité pour autrui. Aux termes du certificat médical établi le 29 juin 2024, le du Dr [T] [L] constatait 'un état délirant persécutif avec forte conviction, opposition aux soins. Il souffre d'une psychose chronique et décompense à nouveau suite à un arrêt de traitement. Consentement impossible aux soins. Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète'. Le certificat médical établi le 1er juillet 2024 par le Dr [T] [L] mentionnait qu'aux 72 heures, M. [O] [D] était 'extremement sédaté par la thérapeutique mise en place pour contenir son état d'agitation avec tentative de fugue, l'entretien n'est pas contributif. Le patient reste en observation avec surveillance rapprochée, il n'est nullement en capacité de donner un consentement éclairé aux soins nécessaires. Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète'. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention déboutait M. [O] [D] de sa demande de mainlevée et maintenait la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat de situation du 12 juillet 2024 établi par le Dr [T] [L] indique que 'l'examen clinique relève la persistance d'un discours désorganisé, des propos virulents, des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif. M. [O] banalise ses troubles et les minimise. La conscience du caractère morbide de ses troubles est mauvaise, constituant un facteur de risque majeur de rechute par rupture de soins.Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète'. Sur la régularité de la procédure Sur les certificats médicaux Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures établis respectivement le 29 juin 2024 et le 1er juillet 2024 ne sont pas horodatés. Il ressort toutefois des élémenents de la procédure que l'irrégularité isolée liée au défaut de mention horaire n'a pas porté une atteinte telle aux droits du patient qu'elle justifie l'arrêt des soins qui lui sont prodigués dans son intérêt. Sur la motivation de l'arrêté prefectoral Contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté préfectoral d'hospitalisation, qui fait référence au certificat médical du Dr [I] et mentionne des propos délirants sur son identité et des comportements bizarres, dans un contexte de dégradations de biens privés et de dangerosité pour autrui soulignée par le médecin, a suffisamment caractérisé, par des éléments précis et circonstanciés, l'atteinte à l'ordre public ou le risque pour la sureté des personnes rendant necessaire l'admission de M. [O] [D] en soins psychiatriques, de sorte que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation sera rejeté. Sur la notifcation de l'ordonnance du 9 juillet 2024 Il est relevé que l'imprimé de notification de l'ordonnance du 9 juillet 2024 porte la mention 'signature du patient, refuse sa vraie signature' accompagnée d'une flêche désignant une croix, de sorte que le moyen tiré de l'absence de signature de M.[O] figurant sur ce document est inopérant, l'intéressé ayant bien reçu notification de la décision. Le moyen sera également rejeté. Sur le bien fondé de la mesure Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de situation du 12 juillet 2024, que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maiontien d'une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [O], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et à l'ARS Occitanie. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669a01a1bf9da27f384b0de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel