Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669a01afbf9da27f384b0e98
- Date
- 18 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 18 Juillet 2024 N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYII ChR/NB/NS ORDONNANCE CONSTATANT UN DÉSISTEMENT D'APPEL jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00002 ENTRE Association LE HANDBALL [Localité 4] AUVERGNE METROPOLE 63 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET Mme [P] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Renaud ANGLES, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant INTIMEE Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, Selon déclaration d'appel en date du 11 février 2022, intimant Madame [P] [C], l'association HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 a formé un recours à l'encontre du jugement (RG 21/00002) rendu en date du 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Le 29 mars 2022, Madame [P] [C] a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, l'association HANDBALL [Localité 4] AUVERGNE METROPOLE 63 a indiqué qu'un accord transactionnel était intervenu entre les parties, que l'instance d'appel n'avait plus lieu d'être, qu'en conséquence elle sollicitait que le désistement d'instance et d'action soit jugé parfait, et de dire que les parties conserveront les frais et dépens à leurs charges respectives. Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, Madame [P] [C] a confirmé qu'un protocole d'accord transactionnel avait été signé entre les parties, qu'en conséquence elle sollicitait qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de l'association HANDBALL [Localité 4] AUVERGNE METROPOLE 63, qu'il soit jugé que les parties conserveront les frais et dépens à leurs charges respectives. Le magistrat de la mise en état, qui demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats, est compétent pour constater l'extinction de l'instance produite par un désistement d'appel. En l'espèce, il échet de constater un désistement d'appel, accepté sans réserve, qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour. Selon leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : - Constatons que l'association HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63, appelante, se désiste totalement de son appel à l'encontre du jugement (RG 21/00002) rendu en date du 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ; - Constatons que Madame [P] [C], intimée, accepte sans réserve ce désistement ; - Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel RG 22/00345 et emporte dessaisissement de la cour ; - Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; - Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. Fait à [Localité 6], le 18 juillet 2024 La greffière Le magistrat chargé de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
669a01afbf9da27f384b0e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel