Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 669a01b4bf9da27f384b0edc
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/741 N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLJG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 Juillet à 10h00 Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [H] [E] né le 02 Juin 1991 à [Localité 3] de nationalité Française Vu l'appel formé le 14 juillet 2024 à 11 h 31 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 juillet 2024 à 11h00, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu : Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [H] [E], non comparant; qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [E] [H], né le 2 juin 1991 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 novembre 2021. Le 10 juin 2022, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, notifié le 10 juin 2022 à 10 h 35. Le 9 juillet 2024, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 juillet 2024 à 9 h 02. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision, à la suite de sa levée d'écrou. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 11 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9 h 09. Par ordonnance du 12 juillet 2024 à 17 h 24, ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [E] [H] pour une durée de 28 jours. M. X se disant [E] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 juillet 2024 à 11 h 31. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [E] [H] a principalement soutenu que la préfecture a manqué à son obligation de diligence, et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. À l'audience, Maître Thomas Hérin-Amabile a repris oralement les termes de son recours et souligné que : la préfecture n'a sollicité que la réponse des autorités consulaires algériennes ; or il n'y a pas de certitude sur sa nationalité. La rétention doit être la plus courte possible. Il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Le préfet de la Haute Garonne, avisé de la date d'audience, n'est pas représenté. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. X se disant [E] [H], qui avait demandé à comparaître lorsqu'il a formé appel, a refusé de se présenter à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Les articles L 742-1 et L 742-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention au-delà de 48 h à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 h mentionné à l'article L 741-1. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, par note verbale du 7 septembre 2022, les autorités consulaires marocaines ont fait savoir que l'intéressé n'avait pas été identifié comme un ressortissant marocain. La préfecture de la Haute-Garonne a alors saisi les autorités consulaires algériennes le 12 juin 2024 d'une demande d'identification, sachant que M. X se disant [E] [H] a un alias, M. X se disant [E] [M] né le 2 juin 1991 à [Localité 2] (Algérie),ainsi qu'il ressort du jugement correctionnel du 4 novembre 2021. Ceci constitue une diligence utile, nécessaire et suffisante de la part de l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juillet 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [E] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. POZZOBON S.LECLERCQ .
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669a01b4bf9da27f384b0edc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel