Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 669a0229bf9da27f384b0f2f
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 905-2 du code de procédure civile) N° RG 23/06371 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEQP Affaire : Appel Ordonnance Au fond, origine Président du TC de [Localité 4] en bresse, décision attaquée en date du 17 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023002283 S.A.S. SMS AUTO SPORT [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127 APPELANTE Monsieur [D] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 S.A.S. PHILAUTO [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 INTIMÉS Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier, Vu la déclaration d'appel notifiée via RPVA par Me Frédéric JANIN le 06 août 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 17 juillet 2023 sous le n° 2023002283, Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central sous le N° RG 23/06371 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEQP, Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA aux conseils des parties le 4 septembre 2023, conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, notifiée par le greffe le 10 octobre 2023 via RPVA à Me Frédéric JANIN, Vu le message notifié en réponse par Me Frédéric JANIN via RPVA le 27 novembre 2023 confirmant que la caducité était acquise, Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plaus tard le 4 octobre 2023 à minuit. PAR CES MOTIFS Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelante aux entiers dépens. Fait à [Localité 5], le 10 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
669a0229bf9da27f384b0f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel