Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 16 janvier 2024
- ECLI
- 669a0229bf9da27f384b0f30
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 12 789 667 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 23/02609 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4EY Décisions : Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 27 novembre 2017 RG : 15/03241 Cour d'Appel de GRENOBLE Au fond du 06 Avril 2021 RG 18/00340 Cour de Cassation Civ2 du 09 Février 2023 Pourvoi C21-17.681 Arrêt 146 FS-B S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS C/ [E] [H] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 16 Janvier 2024 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480 et ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Mme [L] [E] veuve [H] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 6] M. [W] [H] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] (38) [Adresse 8] [Localité 6] M. [R] [H] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (38) [Adresse 8] [Localité 6] Représentés par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 et ayant pour avocat plaidant Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B98 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 novembre 2003, [X] [H] a souscrit un contrat « garantie accidents de la vie » auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur). Il est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [L] [H], et ses deux fils, MM. [R] et [W] [H] (les consorts [H]). Ces derniers ont assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir le paiement des capitaux prévus par le contrat. Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal a condamné l'assureur à payer : - à Mme [H] : 30 000 euros au titre de son préjudice moral et 108 478,018 euros au titre de son préjudice économique, - à M. [R] [H] : 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 378,15 euros au titre de son préjudice économique, - à M. [W] [H] : 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 9 300,09 euros au titre de son préjudice économique, - aux consorts [H] : 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par un arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Sur pourvoi formé par l'assureur, la Cour de cassation (2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-17.681) a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon. Par déclaration de saisine du 28 mars 2023, l'assureur a saisi la cour. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, il demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris, - juger que la « garantie des accidents de la vie » comporte une exclusion de garantie propre au suicide, - juger que le décès de [X] [H] est dû au suicide de ce dernier, En conséquence, - juger que la « garantie des accidents de la vie » n'a pas vocation à s'appliquer au regard de l'exclusion contenue dans le contrat, - juger que Mme [H] n'établit pas que les conditions requises par la police sont réunies pour mettre en jeu la garantie « événements soudains et imprévus dus à des causes extérieures », - débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, - juger que la « garantie des accidents de la vie » souscrite n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de la connaissance des causes précises du décès de [X] [H], - juger que la « garantie des accidents de la vie » n'a pas vocation à s'appliquer au regard de l'exclusion contenue dans le contrat, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise médicale, - ordonner la production en original du certificat de décès du Docteur [U] du [Date décès 4] 2013, - débouter les consorts [H] de leurs demandes, - les condamner aux entiers dépens. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, les consorts [H] demandent à la cour de : - dire mal fondé l'appel interjeté par l'assureur, - débouter l'assureur de ses demandes de reformation de la décision entreprise, - débouter l'assureur de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en ce qu'il a condamné l'assureur à servir sa garantie ainsi qu'à leur payer les sommes de 30 000 euros, 20 000 euros et 20 000 euros au titre de leur préjudice moral, - faire droit à leur appel incident, - réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a limité l'indemnisation de leurs préjudices économiques aux sommes de 108 478,018 euros s'agissant de Mme [H], Statuant à nouveau, - juger que Mme [H] sera indemnisée de son préjudice économique à hauteur de 127 896,67 euros (5 422,34 € X 23,587), - condamner l'assureur à payer à Mme [H] la somme de 127 896,67 euros (5 422,34 € X 23,587), le tout assorti des intérêts au taux légal du 30 avril 2014 au 30 mai 2014, puis au double du taux légal à compter du 30 mai 2014 jusqu'au règlement d'exécution provisoire intervenu, Y ajoutant, - donner acte aux consorts [H] de ce qu'ils s'en rapportent sur l'organisation d'une expertise médicale sur pièces, - condamner l'assureur à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'assureur oppose, en premier lieu, un refus de garantie et se prévaut, en second lieu, d'une exclusion de garantie au regard du dossier pénal. Il fait valoir que : - il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie ; or, les consorts [H] n'ont jamais apporté cette preuve ; ils n'expliquent pas les conditions du décès de [X] [H] et n'ont jamais produit, malgré ses demandes réitérées, le dossier pénal, le rapport d'expert d'autopsie et l'original du certificat médical établi par le docteur [U] le [Date décès 4] 2013 ; - il résulte de l'examen de l'entier dossier pénal qu'il a lui-même sollicité et obtenu du procureur de la République, que la cause la plus probable du décès de [X] [H] est le suicide ; en conséquence, l'exclusion de garantie prévue à l'article 1.5 du contrat d'assurance a vocation à s'appliquer. À titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une expertise médicale afin de déterminer les causes précises du décès et la production du certificat médical original établi par le docteur [U]. Les consorts [H] répliquent que : - l'assureur soutient ne pas être en mesure de vérifier l'application de sa garantie, alors que Mme [H] a fourni par deux fois les pièces nécessaires à l'étude du dossier ; - c'est à celui qui se prévaut d'un refus de garantie de rapporter la preuve de la clause d'exclusion ; faute pour la société Swisslife de démontrer qu'elle peut se prévaloir d'une exclusion de garantie, la garantie doit être servie ; - [X] [H] est décédé après avoir chuté accidentellement d'une grande hauteur ; l'enquête de police a conclu à un non-lieu et les éléments du dossier pénal ne confirment pas l'hypothèse d'un suicide ; en effet, [X] [H] qui se pensait suivi, a fui et chuté par-dessus une rambarde, l'autopsie pratiquée par le médecin légiste ayant révélé que le décès est dû à une hémorragie massive due à l'éclatement de ses organes lors de l'impact avec le sol ; l'hypothèse d'une chute accidentelle ayant été retenue, le décès a bien la qualité d'un événement soudain et imprévu, et est bien dû à une cause extérieure ; - Mme [H] n'ayant pas conservé l'original du certificat médical par lequel le docteur [U] atteste que le décès n'entre pas dans une des causes d'exclusion de garantie, il n'est pas possible de le produire aux débats ; ils n'ont jamais refusé de voir organiser une expertise sur pièces. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Selon l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, aux termes du chapitre 2 des dispositions générales du contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit par [X] [H], l'assureur garantit « les préjudices résultant d'accidents subis par l'assuré dans le cadre de sa vie privée, lorsque ces accidents entraînent [...] le décès de l'assuré » et « on entend par accident : [...] 2.1.3 Les autres accidents de la vie privée, suite à des événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs dus à des causes extérieures ». L'article 2.1.3 du contrat prévoit expressément que « l'assureur ne garantit pas : les accidents provoqués intentionnellement par l'assuré [et] les accidents résultant du suicide de l'assuré ou de sa tentative de suicide [...] ». C'est à tort que le premier juge a retenu, pour faire droit aux demandes des consorts [H], que l'assureur qui oppose un refus de garantie doit démontrer que le décès de [X] [H] résulte d'une des clauses d'exclusion visées au contrat, alors qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Plus particulièrement, il incombe aux ayants droit d'un assuré d'établir que le décès de ce dernier revêt un caractère accidentel, circonstance qui, s'agissant d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels, constitue une condition de la garantie (en ce sens, 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-13.347). Les juges du fonds apprécient souverainement si, au vu des clauses de la police d'assurance, l'événement survenu peut, ou non, être qualifié d'accident et, par voie de conséquence, si l'assureur doit sa garantie à l'assuré à ce titre. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient aux consorts [H] d'établir que le décès de [X] [H] est la conséquence d'un accident au sens du contrat, c'est-à-dire d'un événement soudain, imprévu et dû à des causes extérieures. S'il ressort de l'enquête de police et du rapport d'autopsie médico-légale que le corps de [X] [H] a été retrouvé au pied d'un immeuble et que le décès « est d'origine traumatique, secondaire à une hémorragie interne et un traumatisme abdominal sévère [...] compatibles avec une chute d'un lieu élevé », ce qui permet de retenir le caractère soudain du décès, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir le caractère extérieur de la chute et partant, du décès. En effet, alors que les consorts [H] soutiennent que [X] [H] qui se pensait suivi, a fui et chuté par-dessus une rambarde, ces circonstances ne sont pas confirmées par les éléments de l'enquête de police qui établissent, à l'inverse, que plusieurs minutes avant le message téléphonique laissé sur la boîte vocale de son épouse (08h33) l'informant qu'il était suivi par une voiture noire et envisageait de se rendre à la place des géants, [X] [H] a été filmé par les caméras de surveillance du parking des géants, pénétrant avec son véhicule dans le parking (08h15) puis se dirigeant à pied vers la sortie piéton, seul et ne paraissant « pas inquiet ou pressé » (08h23), de sorte que l'hypothèse d'une chute accidentelle survenue à l'occasion d'une fuite motivée par la crainte d'être suivi ne peut qu'être écartée. Le caractère accidentel du décès n'étant pas établi par les consorts [H] auxquels incombe la charge de cette preuve, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'assureur devait sa garantie. Il s'ensuit que le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et que les consorts [H] sont déboutés de leurs entières prétentions. Les consorts [H], partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge de l'assureur ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [L] [H] et MM. [R] et [W] [H] de l'ensemble de leurs demandes, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
669a0229bf9da27f384b0f30
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- Résumé officiel