Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 669a0229bf9da27f384b0f31
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYV Décision du Président du TJ de LYON en référé du 10 janvier 2023 RG : 22/01653 Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES C/ [U] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 17 Janvier 2024 APPELANTE : La société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 61.996.212 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° B 350 663 880 prise en son siège social sis [Adresse 4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège. Représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668 INTIMÉE : Mme [S] [U] [L] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (ANGOLA) agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [B] [E] [L] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 5] (ANGOLA) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sylvain CORMIER de la SELARL CORMIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 870 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er août 2021, [B] [E] [L], âgé de 6 ans, a fait une chute depuis la fenêtre de l'appartement familiale au 6ème étage de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] lui occasionnant un traumatisme crânien grave compliqué d'un 'dème cérébral avec hypertension intra-crânienne nécessitant une prise en charge réanimatoire. Sorti de réanimation le 9 septembre 2021 et hospitalisé jusqu'au 2 mars 2022, l'enfant a, depuis lors, bénéficié d'une prise en charge ré-éducative. La mère de l'enfant, Mme [S] [U] [L] avait souscrit, le 22 janvier 2020, un contrat d'Assurances «'garantie des accidents de la vie'» auprès de la compagnie BPCE Assurances comportant un plafond de garantie de 1 million d'euros. Par courrier du 11 juillet 2022, la compagnie d'assurance a refusé sa garantie en application d'une exclusion concernant «'les dommages résultants les accidents de la circulation'» au motif que l'enquête pénale avait révélé que l'enfant avait heurté dans sa chute un scooter en stationnement sur la voie publique. Par exploit du 15 septembre 2022, Mme [S] [U] [L] a fait assigner la compagnie BPCE Assurances, ainsi que la CPAM du Rhône, en référé-expertise et, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 10 janvier 2023, la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi': Ordonnons une expertise médicale de l'enfant confiée au docteur [T] [J], pédiatre, afin de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et d'analyser la réalité des lésions initiales imputables à l'accident et de leur évolution, l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles, les chiffrages des différents postes de préjudices, ' la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert de 2'000 € étant mise à la charge de Mme [U] [L], Condamnons BPCE Assurances à payer à Mme [S] [U] [L], ès- qualités de représentante légale de son fils mineur, la somme de 50'000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Condamnons BPCE Assurances à payer à Mme [S] [U] [L], ès- qualités de représentante légale de son fils mineur, la somme de 2'500 € à titre de provision ad litem, Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, Condamnons BPCE Assurances à supporter le coût des dépens de l'instance, Condamnons BPCE Assurances à verser à Mme [S] [U] [L], ès- qualités de représentante légale de son fils mineur, la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge a retenu que': L'expert neuro-pédiatre pourrait s'adjoindre les services d'un sapiteur en ergothérapie et que la mission était adaptée pour tenir compte notamment de la nature contractuelle de la garantie. La provision pouvant être allouée n'a d'autre limite que le montant non-sérieusement contestable de la dette alléguée. Il en va de même d'une provision pour frais de procédure. Il n'y a pas lieu à application de la loi du 5 juillet 1985 concernant l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation lorsque l'accident résulte d'une chute d'une personne sur un véhicule en stationnement lorsque aucun des éléments liés à la fonction de circulation ou de déplacement du véhicule n'est en cause dans l'accident. Les lésions actuelles justifient une provision de 50'000 € et l'absence d'indemnisation versée justifie une provision ad litem. Par déclaration en date du 10 février 2023, la compagnie d'Assurances BPCE Assurances a relevé appel, contre Mme [U] [L] uniquement et des chefs de cette décision l'ayant condamnée à payer les sommes de 50'000 €, 2'500 € et 1'000 € et, par avis de fixation du 20 février 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2023 (conclusions d'appelante n°2), la compagnie BPCE Assurances demande à la cour': Vu les faits et les pièces de l'espèce, Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, INFIRMER l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a alloué une provision d'un montant de 50'000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice supporté par le jeune [B] [E] [L] et une provision ad litem d'un montant de 2'500 € en faveur de Madame [S] [U] [L], ès-qualités d'administratrice de son fils, Et statuant à nouveau, DEBOUTER Madame [S] [U] [L], mère du jeune [B], dans sa demande de provision dirigée à l'encontre de la société BPCE Assurances, DEBOUTER Madame [S] [U] [L], mère du jeune [B], dans sa demande de provision ad litem dirigée à l'encontre de la société BPCE Assurances, DEBOUTER Madame [S] [U] [L], mère du jeune [B], dans sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DECLARER l'arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, LAISSER à ce stade les dépens à la charge de chacune des parties. Elle affirme qu'en écartant l'application de la loi du 5 juillet 1985, le juge des référés a interprété la notion d'accident, ce qui excède ses pouvoirs mais relève du juge du fond. Elle considère en effet que les demandes provisions se heurtaient à des contestations sérieuses. Elle fait valoir que la jurisprudence retient une conception extensive de la notion d'implication du véhicule, de sorte que les véhicules en stationnement ne sont pas exclus. Elle souligne le caractère isolé de la jurisprudence citée par l'appelante et elle ajoute que cette jurisprudence est critiquée par la doctrine. Elle relève que le scooter sur lequel l'enfant a chuté était stationné sur une aire prévue à cet effet au bas de l'immeuble et qu'il est économiquement irréparable, son propriétaire ayant été indemnisé par son assureur «'responsabilité civile automobile'» susceptible d'indemniser plus largement, puisque de manière illimitée, l'enfant. *** Aux termes des écritures remises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2023 (conclusions d'intimée n°2), Mme [S] [U] [L], agissant ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [B] [E] [L], demande à la cour': Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, CONFIRMER l'ordonnance de référé déférée dans toutes ses dispositions, DECLARER l'arrêt à intervenir commune à la CPAM du Rhône, CONDAMNER la BPCE Assurances à verser à Madame [U] [L], ès-qualités d'administratrice légale de son fils mineur [B] [L], la somme de 2'500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la BPCE Assurances aux dépens. Elle y souligne que le parking sur lequel l'enfant a chuté n'est pas sur la voie publique mais est un parking privé qui n'est accessible qu'aux occupants de l'immeuble munis d'un badge. En tout état de cause, elle fait valoir que le véhicule n'est pas impliqué dans l'accident dans la mesure où l'accident serait survenu, même sans véhicule. Elle souligne que le véhicule n'a joué aucun rôle, pas même passif, de sorte que la condition d'implication du véhicule prévue par la loi du 5 juillet 1985 n'est pas remplie. Elle cite des jurisprudences en ce sens, soulignant que l'arrêt que la BPCE Assurances qualifié d'isolé a été publié au bulletin. Elle estime que l'accident de [B] n'est dû qu'à sa chute du 6ème étage et non pas à l'implication d'un quelconque véhicule. Elle conteste que le juge des référés ait procédé à une analyse de fond dès qu'il a uniquement appliqué la jurisprudence de la cour de cassation. Concernant la provision, elle détaille les lésions initiales que présentait l'enfant, son parcours médical et en rééducation, ainsi que les déficiences actuelles. Elle souligne que la gravité des lésions souffertes ne laisse aucun doute sur l'importance des souffrances endurées et sur le déficit fonctionnel permanent non encore consolidé. Elle précise qu'il nécessitera l'assistance d'une tierce personne, ainsi que l'adaptation d'un logement et d'un véhicule, outre le préjudice scolaire inévitable. Elle en conclut que la provision de 50'000 € correspond aux limites incontestables du préjudice à indemniser. Concernant la provision ad litem, elle précise qu'elle a été justement évalué à 2'500 € puisqu'elle va devoir faire face aux frais de consignation et d'assistance à expertise. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. La clôture a été fixée le 22 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été appelée et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS, La CPAM du Rhône n'étant ni intimée, ni appelée en cause, dans l'instance d'appel, l'arrêt à intervenir ne peut pas lui être déclaré opposable. Sur la demande principale de provision': Aux termes de l'article 835 alinéa 2 de du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s'apprécier selon le caractère manifeste ou évident du droit revendiqué, tandis que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, il n'est discuté que Mme [S] [U] [L] a souscrit, le 22 janvier 2020, un contrat d'Assurances «'garantie des accidents de la vie'» auprès de la compagnie BPCE Assurances. Les conditions particulières de ce contrat désignent comme bénéficiaires Mme [S] [U] [L] et ses deux enfants mineurs, [G] [P] [L] et [B] [E] [L]. Il est encore précisé que les événements garantis sont les accidents de la vie privée (domestiques, loisirs), les accidents médicaux et les accidents dus à une agression, un attentat ou une catastrophe naturelle ou technologique. Pour contester devoir sa garantie suite à la chute du 6ème étage dont le jeune [B] a été victime le 1er août 2021, la société BPCE Assurances tire argument du fait que l'enfant a atterri sur un scooter en stationnement au bas de l'immeuble. Elle considère que cette circonstance suffit à qualifier la chute de l'enfant d'accident de la circulation et elle invoque la clause d'exclusion de garantie, prévue aux conditions générales du contrat d'assurance dans les termes suivants': «'Ce que votre contrat ne garantit jamais': ... Les dommages résultant d'un accident de la circulation quel que soit le lieu de survenance (que vous soyez conducteur, passager, piéton ou cycliste) dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Cependant, nous garantissons les dommages causés par des véhicules jouets ou par des tondeuses auto-tractées non-soumis à l'obligation d'assurance.'» Or, l'accident subi par le jeune [B], survenu depuis l'appartement où il réside avec sa famille, ne constitue manifestement pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 de sorte qu'il importe peu qu'un scooter ait été présent in fine de la trajectoire de l'enfant chutant depuis la fenêtre du 6ème étage. S'agissant d'un accident de nature domestique, la contestation soulevée par l'assureur ne présente pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision. Au contraire, Mme [S] [U] [L] justifie que son fils [B] [E] [L] est bénéficiaire de l'assurance «'garantie des accidents de la vie'» souscrite auprès de la BPCE et les circonstances de l'accident, telle qu'elle résulte de l'enquête pénale diligentée, à savoir un jeune enfant temporairement seul dans le salon, qui a basculé par la fenêtre, objective la nature domestique de l'accident survenu le 1er août 2021. Un tel accident entrant dans les prévisions de la garantie souscrite, l'intimée est fondée en sa demande de provision qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, le quantum de la provision alloué n'est pas discuté et la cour relève, compte tenu de la gravité des préjudices corporels de l'enfant, que ce quantum n'excède manifestement pas le montant de l'indemnisation définitive qui sera déterminée notamment par l'expertise ordonnée. L'ordonnance de référé attaquée, en ce qu'elle a condamné la société BPCE Assurances à verser à Mme [S] [U] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [E] [L], la somme de 50'000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, sera confirmée. Sur la provision ad litem': Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. En l'espèce, il n'est pas discuté que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été mise à la charge de Mme [S] [U] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [E] [L]. Cette expertise étant ordonnée au contradictoire de la SA BPCE Assurances, la demande de provision ad litem ne se heurte à aucune contestation sérieuse et son quantum n'excède manifestement pas le montant des frais définitifs à exposer. L'ordonnance de référé attaquée, en ce qu'elle a condamné la société BPCE Assurances à verser à Mme [S] [U] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [E] [L], la somme de 2'500 € à valoir sur les frais de procédure, sera confirmée. Sur les autres demandes': La Cour confirme la décision déférée qui a condamné la société BPCE Assurances, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à Mme [S] [U] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [E] [L], la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité. La société BPCE Assurances, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel. La Cour condamne à hauteur d'appel la société BPCE Assurances à payer à Mme [S] [U] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [E] [L], la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Rhône, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne la SA BPCE Assurances, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la SA BPCE Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [S] [U] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [E] [L], la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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